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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 77288, 7 mai 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626bea84f14adac90d567a

Texte de la décision

6,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKPQ
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

DEMANDEUR

S.A. 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 27/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 14 septembre 2018, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a donné à bail à M. [X] un box souterrain n° 42 sis [Adresse 3].

Plusieurs loyers étant restés impayés, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a fait délivrer le 12 mars 2025 à M. [X] un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail de payer la somme de 121,58 euros en principal et de fournir l’attestation d’assurance.

Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SA d’[Adresse 4] 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [X], par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,

- condamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,

- condamner M. [X] au paiement d'une provision de 417,12 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 7 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2025,

- condamner la société DKT RH au paiement de la somme de 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

M. [X] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise à la date du 12 avril 2025.

Depuis cette date, M. [X] est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Il est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 28,97 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il résulte des pièces produites que M. [X] reste devoir à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme non sérieusement contestable de 532,42 euros (déduction faite des frais d’huissier) au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 5 mars 2026.

M. [X] sera donc condamné par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 121,58 euros à compter du commandement du 12 mars 2025 et de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DKT RH sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. M. [X] sera donc condamnée à lui régler la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 12 avril 2025,

Ordonnons, en conséquence, à M. [X] de libérer le box souterrain n° 42 sis [Adresse 3], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, il pourra être expulsé au besoin avec le concours de la force publique ;

Fixons à la somme de 27,78 euros l’indemnité mensuelle due par M. [X] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ;

Condamnons M. [X] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat une provision de 532,42 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés à la date du 5 mars 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 121,58 euros à compter du commandement du 12 mars 2025 et de l’assignation pour le surplus ;

Condamnons M. [X] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamnons M. [X] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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