TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/05881
Vérifier : TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/05881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/05881
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIDT
Affaire : Monsieur [A] [P], Madame [I] [P] née [O]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[Z] [T], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [A] [P]
né le 19/07/1957
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant en personne
Madame [I] [P] née [O]
née le 09/02/1960
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [U] [P]
réf : prêt
[Adresse 3]
[Localité 2], non comparante, ni représentée
[1] Chez [2]
réf : 43964008039004
Service Surendettement
[Localité 3], non comparante, ni représentée
[3] Chez [4]
réf : 81375016489
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4], non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 9 octobre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 943 € et a imposé le rééchelonnement des créances sur 55 mois.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 octobre 2025.
Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 5 novembre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.
Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] comparaissent à l’audience.
Ils indiquent, en premier lieu, avoir remboursé, le 20 mai 2026, le prêt de 1 700 € consenti par leur fille Madame [U] [P] et figurant à titre de dette dans les mesures imposées. Ils exposent que ce remboursement était impératif compte tenu des frais de santé liés à la prise en charge de l’autisme de leur petit-fils, et versent les justificatifs afférents.
Ils demandent que la mensualité de remboursement soit revue à la baisse, détaillant leurs ressources et charges.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances, après actualisation compte tenu des pièces versées, que le passif total dû par Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] s'élève à la somme de 45 915,18 €.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
S’agissant des ressources, le détail des ressources et charges versé aux débats par les époux [P] fait apparaître un montant moyen de leurs ressources mensuelles légèrement supérieur à celui résultant de l’état descriptif de situation.
Dès lors, s’agissant d’un recours formé par les débiteurs en vue d’une baisse de leur mensualité de remboursement, il convient de retenir le montant mensuel de ressources fixé par la commission, à hauteur de 2 776 €, plus favorable aux débiteurs.
S’agissant de leurs charges, les époux [P] versent un détail de charges faisant apparaître les postes de dépenses déjà pris en compte par la commission de surendettement (logement, énergie, alimentation, habillement, frais de santé…).
Il ressort de ce détail un montant important de charges liés à des cotisations d’assurances et mutuelles. La commission de surendettement a déjà tenu compte de ces postes de dépense en appliquant un surplus de charges « assurances, mutuelle » à hauteur de 119 € par mois (en surplus des charges d’assurances et mutuelles déjà comprises dans les forfaits de base et habitation).
Il n’est pas possible d’aller au-delà de ce surplus, étant relevé que les assurances dépendance et décès ne sont pas considérés comme des charges impératives dans le cadre du traitement du surendettement des particuliers.
Dès lors, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] de leur recours, et de dire que la situation de surendettement de Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, à l’exception du dernier palier de deux mois consacré au remboursement de la créance de [U] [P] (devenu sans objet).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [A] [P] et Madame [I] [O] épouse [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision , à l’exception du dernier palier de deux mois consacré au remboursement de la créance de [U] [P] (devenu sans objet);
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.