TJ 44109, 23 juill. 2026, RG 26/01080
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Texte de la décision
N° RG 26/01080 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXCM
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [E]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 23 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [J] [E], né le 21 Septembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [E] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 22 Juillet 2026, reçu au Greffe le 22 Juillet 2026, concernant M. [J] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2026 de M. [J] [E], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [I] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2026 avec maintien en date du 19 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 22 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment le certificat du 21 juillet 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [J] [E] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [J] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, n’ayant pu obtenir de M. [E] lors de leur entretien téléphonique qu’il lui dise réellement ce qu’il pensait de la mesure. Celui-ci lui a ainsi déclaré avoir passé des examens médicaux, que rien n’avait été trouvé et qu’il souhaitait donc rentrer, avant de dire qu’il voulait partir mais qu’il attendait de l’argent, sans autre précision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 16 juillet 2026 que M. [J] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (bizarreries comportementales et déambulations, propos incohérens, discours teinté d’éléments délirants mégalomaniaques avec conviction inébranlable, mises en danger financières, déni total des troubles, désorientation spatiale, rires inadaptés, ludisme) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [E] est un patient sans antécédent psychiatrique connu, retrouvé déambulant sur la voie publique avec propos incohérents et délirants. Au jour de l’entretien, le patient présente une symptomatologie délirante à thématique mégalomaniaque et de filiation, à mécanisme imaginatif. Il est noté une accélération psychique, une perte de poids importante, une tendance à la logorrhée dans le discours. Il n'existe aucune critique des troubles et il est relevé une adhésion totale au délire. Il rapporte qu'il est « le manager de [D] [R] de la star accadémy ››, qu'il appelle « son fils ››, il nomme également vouloir « contacter le président [Z] pour un projet de collection de timbre et de porte clé ››. Au vu de ses troubles le psychiatre ajoute que le patient ne peut consentir aux soins de manière éclairée.
Le certificat médical de 72 heures relève un contact altéré avec des propos délirants envahissants. Le patient dit qu'il va adopter un célèbre chanteur de la star academy, vivre avec la mère de ce chanteur, et fonder le nouveau groupe des restos du cœur. Il pense aussi créer une entreprise et un musée du timbre avec le président de la république. Le patient n'a aucune conscience des troubles psychiques et ne perçoit aucun intérêt à des soins psychiatriques, il souhaite sortir d'hospitalisation. Il est encore indiqué que M. [E] semble en situation de grande vulnérabilité, il est amaigri et très isolé sur le plan socio-familial. Il existe une franche abolition du discernement rendant impossible un consentement libre et éclairé aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 21 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient présente toujours une symptomatologie délirante à thématique mégalomaniaque et de filiation, à mécanisme imaginatif. Il est noté une accélération psychique, une perte de poids importante, une tendance à la logorrhée dans le discours. Il n’existe aucune critique des troubles, et l’adhésion au délire est totale. La patient rapporte être le “manager de [D] [R] de la star academy”, qu’il appelle “son fils”, il nomme également vouloir “contacter le Président [Z] pour un projet de collection de timbre et de porte clé” et a de nombreux projets peu en lien avec la réalité. Le psychiatre considère que le patient, au vu de ses troubles, ne peut consentir aux soins de manière éclairée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n’avoir aucune conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2026 à :
- M. [J] [E]
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [E]
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