TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 24/03504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AFFAIRE: [S] [Q], [O] [M] épouse [Q] c/ [G] [X] veuve [P], [K] [P], [F] [P] épouse [I], [T] [P], [E] [P]
MINUTE N° 2026/437
Du 23 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/03504 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3KY
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me GIORDANENGO - 372
Me CASTEL - 173
le
mentions diverses
RMEE 8/10/26
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
Nous, Madame POLET, juge de la mise en état,
assisté de Madame ISETTA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [M] épouse [Q]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [G] [X] veuve [P]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [P] épouse [I]
[Adresse 4]
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La décision a été rendue le 23 juillet 2026 par Madame POLET , assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6 et 9 septembre 2024, M. [S] [Q] et Mme [O] [M] épouse [Q] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice Mme [G] [X], Mme [K] [P], Mme [F] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P].
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. et Mme [Q] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'un incident aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 février 2026, lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mai 2026.
A cette audience, M. et Mme [Q] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 1er avril 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
DÉSIGNER tel expert judiciaire que la juridiction de céans appréciera avec une mission qui pourrait être de :
Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 6] à [Localité 1] [Adresse 7] ;
Décrire la réalité des désordres allégués et de leur caractère actuel récent ou ancien et affectant le bien des requérants ;
Préciser la date d’apparition des désordres la plus précise possible ;
En détailler l’origine, les causes, l’étendue, les conséquences, procéder aux constatations, description, datation et analyse technique des désordres affectant le mur enterré ;
Décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
Préciser les mesures urgentes à mettre en place pour la sauvegarde de l'immeuble ;
Donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis du fait des désordres et de leur réparation, en ce compris le préjudice de jouissance, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
Donner tous les éléments de fait et de droit permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, notamment la responsabilité civile professionnelle du syndic en exercice ;
Plus généralement, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Réserver les dépens de l’incident.
Mme [G] [X] veuve [P], Mme [K] [P], Mme [F] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 mai 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame et Monsieur [Q] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [Q] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [Q] à payer aux consorts [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
A titre subsidiaire :
METTRE A LA CHARGE exclusive de Madame et Monsieur [Q] les frais de cette expertise judiciaire demandée et les dépens d’instance ;
DIRE que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d'expertise formulée par M. et Mme [Q]
M. et Mme [Q] exposent avoir acquis un bien immobilier auprès des défendeurs par acte authentique du 12 octobre 2022. Ils ont fait assigner ces derniers dans le cadre d'une action sur le fondement des vices cachés et de la réticence dolosive.
Ils sollicitent une expertise judiciaire au motif que M. et Mmes [P] contestent l'existence et l'imputabilité des désordres qu'ils invoquent et qu'en tout état de cause, un désaccord subsiste quant à la date d'apparition de ceux-ci.
En réponse, M. et Mmes [P] font valoir que M. et Mme [Q] échouent à rapporter la preuve d'un désordre suffisamment grave pour être qualifié de vice caché et qu'ils sollicitent une expertise pour palier leur carence dans l'administration de la preuve. Ils ajoutent que cette demande est tardive et que se pose la difficulté des conditions de conservation du bien durant plusieurs années après la vente et les travaux accomplis durant ce délai. Ils constatent en outre que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence même des dommages.
A l'appui de leur demande aux fins d'expertise, les demandeurs produisent un rapport d'expertise amiable établi par POLYEXPERT le 30 octobre 2023, selon lequel une accumulation d'eau au niveau du sol du garage est constatée. Il est retenu que la cause du sinistre est une infiltration au travers de murs enterrés. Il est également précisé que l'étanchéité pré-existante sur l'ouvrage est incertaine, l'ouverture créée par M. [Q] dans un coffrage en BA13 pour observer l'origine des infiltrations n'ayant pas permis de constater la présence d'une quelconque étanchéité sur le mur enterré.
Il est également produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 8 septembre 2025, selon lequel le trou de sondage laisse apparaître que le pan coupé n'est constitué que d'une cloison édifiée de rangées de planelles de 5 centimètres d'épaisseur, dépourvue de tout complexe d'étanchéité et simplement édifiée à environ 40 centimètres de distance du talus formant le sol naturel. L'huissier ajoute qu'en regardant dans le trou de sondage, il constate la présence d'un vide de plusieurs dizaines de centimètres laissant apparaître le sol à l'état naturel et la face interne de la cloison de planelles, brutes de maçonnerie.
Les demandeurs versent en outre des photographies des infiltrations au niveau du garage.
M. et Mme [Q] démontrent ainsi l'existence d'éléments qu'ils entendent imputer aux défendeurs.
Il apparaît en conséquence opportun de faire droit à la demande d'expertise, cette mesure étant de nature à apporter un éclairage sur la gravité des désordres, leur date d'apparition et d'apporter des précisions sur les éventuelles responsabilités. Elle a ainsi vocation à apporter des éléments utiles à la résolution du litige, dans un cadre contradictoire permettant ainsi aux défendeurs de participer à toutes les opérations expertales.
Il sera ainsi ordonnée une expertise judiciaire, dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision. L'expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. et Mme [Q], demandeurs ayant intérêt à cette mesure.
La demande formulée par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d'expert :
M. [B] [N], architecte DPLG
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
Avec pour mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 2] [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
- vérifier la réalité des désordres allégués par M. et Mme [Q] dans l'acte introductif d'instance et leurs dernières conclusions, les décrire dans leur nature et dans leur importance, - dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition ;
- indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition ;
- donner un avis sur la moins-value éventuelle causée à l'immeuble par les vices invoqués par les demandeurs ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
- donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes ;
- fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation des préjudices subis et donner son avis – notamment sur le trouble de jouissance ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que M. [S] [Q] et Mme [O] [M] épouse [Q] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 30 septembre 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 30 juin 2027, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par Mme [G] [X] veuve [P], Mme [K] [P], Mme [F] [P], M. [T] [P] et Mme [E] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état dématérialisée du 08 octobre 2026 pour constater le versement de la consignation, ce dont M. [S] [Q] et Mme [O] [M] épouse [Q] devront justifier ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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