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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/01252


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01252
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626cfe84f14adac90d5c35

Texte de la décision

4,741 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 26/01252 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RKCA
du 23 Juillet 2026

affaire : S.C.I. [F]
c/ [H] [I]

Copie exécutoire délivrée à

Me Aude GIUGLARIS

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 Juillet 2026 déposé par Me Aude GIUGLARIS.

A la requête de :

S.C.I. [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2026,

Vu la requête parvenue au greffe le 20 juillet 2026,

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que l'ordonnance du 6 juillet 2026 comporte deux erreurs matérielles :
-la première tient à la date à partir de laquelle l'indemnité d'occupation est due ;
-la seconde tient à la date à partir de laquelle les loyers restent dus ;

Qu'il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s'imposent.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2026 (RG n° 26/00098 - Minute n° 07/06/17) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier;

DISONS qu'il sera indiqué au dispositif de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante :

"FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [H] [I] à la SCI [F] à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au 31 mars 2026 au montant du loyer stipulé au bail outre les charges récupérables, et CONDAMNONS Monsieur [H] [I] au paiement ;"

Au lieu de :

"FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [H] [I] à la SCI [F] à compter du 1er octobre 2026 et jusqu'au 31 mars 2026 au montant du loyer stipulé au bail outre les charges récupérables, et CONDAMNONS Monsieur [H] [I] au paiement ;"

DISONS qu'il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante:

"CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à verser à la SCI [F] la somme de 3272,57 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 30 septembre 2025 ;"

Au lieu de :

"CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à verser à la SCI [F] la somme de 3272,57 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 30 septembre 2026 ;"

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2026 (RG n° 26/00098 - Minute n° 07/06/17) et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;

DISONS que l'ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus ;

LAISSONS les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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