TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/01972
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AFFAIRE: [J] [A], [L] [X] c/ S.A.S. BATITEC
MINUTE N° 2026/439
Du 23 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/01972 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QODN
Grosse délivrée à
Me Alexia CASTROVINCI - 337
Me Julien PRANDI -
expédition délivrée à
le
mentions diverses
RMEE 19/11/26
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
Nous, Madame POLET, juge de la mise en état,
assisté de Madame ISETTA, Greffier
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BATITEC prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La décision a été rendue le 23 juillet 2026 par Madame POLET , assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2025, M. [J] [A] et Mme [L] [X] épouse [A] ont fait assigner la SAS BATITEC devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SASU BATITEC demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 82-3 du code de procédure civile, de :
CONSTATER l’incompétence de la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de NICE au profit du pole de proximité près le Tribunal judiciaire de NICE ;
ORDONNER la transmission du dossier avec distribution au pôle de proximité près le Tribunal Judiciaire de NICE ;
FAIRE INJONCTION aux parties de conclure sur le fond ;
RESERVER les dépens.
La procédure a été fixée à l'audience d'incident de la mise en état du 28 mai 2026.
A cette audience, la SASU BATITEC a maintenu ses demandes.
M. et Mme [A] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que les demandes saisissant la juridiction aux termes des conclusions versées aux débats par les époux [A] s’élèvent à la somme de 10 500, 50 € ;
JUGER que le taux de compétence matérielle de la juridiction de céans est bien atteint ;
JUGER matériellement compétent la juridiction de céans ;
En conséquence, DEBOUTER la société BATITEC de son incident et de toutes ses demandes ;
RENVOYER les parties à la mise en état et ORDONNER à la société BATITEC de conclure sur le fond ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société BATITEC à payer aux époux [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BATITEC aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire
Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, M. et Mme [A] exposent être propriétaires de deux parkings au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] et avoir fait appel à la SASU BATITEC aux fins de réalisation de travaux permettant de les fermer afin de les transformer en deux garages.
Estimant que la SASU BATITEC est responsable de malfaçons dans le cadre de ces travaux, M. et Mme [A] ont fait assigner cette dernière aux fins de réparation de leurs préjudices.
La SASU BATITEC a soulevé une exception d'incompétence au motif que les demandes chiffrées dans l'acte introductif d'instance étaient inférieures à 10 000 € puisque le coût de l'expertise judiciaire et la somme sollicitée au titre de l'article 700 ne pouvaient pas être pris en compte, de sorte que l'affaire relevait de la compétence du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice.
La compétence du Tribunal et le taux du ressort s'apprécient d'après les demandes telles qu'elles résultent des dernières conclusions.
Les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, contiennent les demandes chiffrées suivantes (outre frais d'expertise et article 700 du code de procédure civile) :
- 3 352, 10 € au titre du remboursement des frais d’achat des matériaux inadéquats
- 1 148 € au titre du remboursement de la main d’œuvre
- 2 000 € au titre du coût du démontage de l’ouvrage
- 500 € au titre du coût des frais de déchetterie
- 1 500 € au titre du le préjudice de jouissance
- 2 000 € au titre du préjudice moral
La demande totale est ainsi de 10 500, 10 €, soit une somme supérieure à 10 000 €.
En conséquence, la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice est bien compétente pour connaître du litige.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par M. et Mme [A] sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SASU BATITEC ;
REJETONS la demande formulée par M. [J] [A] et Mme [L] [X] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état électronique du 19 novembre 2026 pour conclusions au fond de la SASU BATITEC ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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