TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 23/04438
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
MINUTE N° 2026/440
JUGEMENT : [B] [R], [S], [J], [N] [K] épouse [R] c/ S.A.S. PRESTIG IMMO
Du 23 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/04438 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI6N
Grosse délivrée à
Me [M] - 059
Me LE DONNE- 397
expédition délivrée à
le
mentions diverses : rectification
d’erreur matérielle
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 10 Juillet 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026 , signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rectification d’erreur matérielle.
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRESTIG IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nice qui a :
- AU FOND
dit que les désordres dénoncés par les époux [R] ne sont pas dus à l’occupation de l’appartement, ni à des travaux qui n’auraient pas été conformes aux règles de l’art,
DIT que les vices dont est affecté l’appartement en cause sont anciens et dus à une absence de ventilation et d’isolation de l’immeuble lors de son changement de destination d’hôtel en appartements,
dit que la SAS PRESTIG IMMO, professionnelle de l’immobilier ne pouvait ignorer les vices de construction et l’humidité dont était affecté l’appartement litigieux,
dit que les époux [R] ne sont pas des professionnels de l’immobilier, et qu’il n’est pas établi qu’ils aient pu se rendre compte eux-mêmes des vices dont l’appartement en cause était atteint,
déclarée réputée non écrite la clause de non garantie insérée à l’acte de vente signé entre les parties,
dit que la SAS PRESTIG IMMO est tenue à la garantie des vices dénoncés par les époux [R],
- AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices des époux [R] :
ordonné une mesure de consultation de l’expert judiciaire monsieur [Y], inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, avec mission de :
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- Donner son avis sur l’évaluation des préjudices des époux [R], notamment en se prononçant sur les devis et factures (pièces 10, 11 et 12) produites par eux, en considération de ses conclusions dans son rapport déposé le 23 février 2023, afin de permettre au tribunal d’évaluer le coût nécessaire à la réparation des désordres (étude, mise en place d’une VMC …),
-dit que le consultant aura un délai de 3 mois pour remettre son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice, à compter de sa saisine,
-dit que le consultant devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
-dit que les époux [R], demandeurs, devront consigner auprès de la Régie d’avances et de Recettes du tribunal judiciaire de NICE avant le 17 avril 2026 la somme de 800 euros (huit cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
-dit que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise,
-dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du consultant sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
-dit que le consultant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
-dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
-dit que l’expert devra remettre copie de sa consultation à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 Mai 2026, pour vérification du versement de la consignation,
-réservé l’ensemble des demandes,
Vu le soit transmis adressé par le magistrat en charge du service des expertises,
Vu la saisine du tribunal aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant la décision du tribunal judiciaire du 20 mars 2026,
L’affaire a été audiencée à l’audience de juge unique du 10 juillet 2026 en application de l’article 462 du code de procédure civile s’agissant d’une saisine d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 258 du code de procédure civile, le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Vu le message RPVA adressé aux conseils des parties du 29 avril 2026,
Vu le message RPVA du 30 avril de Maître [M] favorable à la rectification d’erreur matérielle,
En l’espèce, aux termes du jugement du 20 mars 2026, le tribunal judicaire de Nice a « dit que les époux [R], demandeurs, devront consigner auprès de la Régie d’avances et de Recettes du tribunal judiciaire de NICE avant le 17 avril 2026 la somme de 800 euros (huit cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert », cependant que la provision doit être versée entre les mains du consultant lui-même.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle en application de l’article 462 du code de procédure civile et qui emporte également rectification de la date de dépôt de la consignation et la date de fixation de l’affaire à l’audience de mise en état , comme prévu au présent dispositif.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée ,
DIT que le dispositif du jugement du 20 mars 2026 :
« AU FOND
dit que les désordres dénoncés par les époux [R] ne sont pas dus à l’occupation de l’appartement, ni à des travaux qui n’auraient pas été conformes aux règles de l’art,
DIT que les vices dont est affecté l’appartement en cause sont anciens et dus à une absence de ventilation et d’isolation de l’immeuble lors de son changement de destination d’hôtel en appartements,
dit que la SAS PRESTIG IMMO, professionnelle de l’immobilier ne pouvait ignorer les vices de construction et l’humidité dont était affecté l’appartement litigieux,
dit que les époux [R] ne sont pas des professionnels de l’immobilier, et qu’il n’est pas établi qu’ils aient pu se rendre compte eux-mêmes des vices dont l’appartement en cause était atteint,
déclarée réputée non écrite la clause de non garantie insérée à l’acte de vente signé entre les parties,
dit que la SAS PRESTIG IMMO est tenue à la garantie des vices dénoncés par les époux [R],
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices des époux [R] :
ordonné une mesure de consultation de l’expert judiciaire monsieur [Y], inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, avec mission de :
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- Donner son avis sur l’évaluation des préjudices des époux [R], notamment en se prononçant sur les devis et factures (pièces 10, 11 et 12) produites par eux, en considération de ses conclusions dans son rapport déposé le 23 février 2023, afin de permettre au tribunal d’évaluer le coût nécessaire à la réparation des désordres (étude, mise en place d’une VMC …),
-dit que le consultant aura un délai de 3 mois pour remettre son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice, à compter de sa saisine,
-dit que le consultant devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
-dit que les époux [R], demandeurs, devront consigner auprès de la Régie d’avances et de Recettes du tribunal judiciaire de NICE avant le 17 avril 2026 la somme de 800 euros (huit cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
-dit que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise,
dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du consultant sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
-dit que le consultant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
-dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
-dit que l’expert devra remettre copie de sa consultation à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 Mai 2026, pour vérification du versement de la consignation,
-réservé l’ensemble des demandes »
est rectifié comme suit :
- la phrase : « dit que les époux [R], demandeurs, devront consigner auprès de la Régie d’avances et de Recettes du tribunal judiciaire de NICE avant le 17 avril 2026 la somme de 800 euros (huit cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert » est remplacée par la phrase : « DIT que les époux [R], demandeurs, devront consigner auprès du consultant avant le 30 août 2026 la somme de 800 euros (huit cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du consultant »,
-la phrase : « RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 Mai 2026, pour vérification du versement de la consignation » est remplacée par la phrase : « RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026 , pour vérification du versement de la consignation »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 20 mars 2026 et sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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