TJ 06088, 8 juill. 2026, RG 25/02762
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association AGIS 06 c/ [S]
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2026
N° RG 25/02762 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRLM
Grosse délivrée
à Me Alexandra PAULUS
Expédition délivrée
à Me Céline ALINOT
le
DEMANDERESSE:
Association AGIS 06
9 avenue Henri Matisse
06200 NICE
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [S]
née le 29 Janvier 1965 à
73 Chemin de Teron -Lou Coulinet
Entré 1-1 étage droite
06200 NICE
représentée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2012, l'association AGIS 06, a consenti à Mme [I] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé 73 chemin de Terron, résidence LOU COULINET, 06200 NICE pour un loyer mensuel initial de 413,87 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, l'association AGIS 06 a fait signifier à Mme [I] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 582,84 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 13 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé de la demande principale de l'association AGIS 06 sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Mme [I] [S] au paiement d’une somme provisionnelle au titre des arriérés locatif.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, l'association AGIS 06 a fait assigner Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [I] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [I] [S], au paiement des sommes suivantes:
10 238,43 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de février 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 16 juin 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, l'association AGIS 06 comparaît représentée par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions notamment :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [I] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [I] [S], au paiement des sommes suivantes:
2 548,28 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté après effacement de la dette par la commission du 24 septembre 2024 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [S] sollicite de la présente juridiction notamment de :
- débouter l'association AGIS 06 de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause débouter l'association AGIS 06 de ses demandes au titre de l’article 700 du code civil et la condamner aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire pour loyers impayés
-Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 13 octobre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
-Sur la notification au préfet,
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 16 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 18 septembre 2025.
La demande formée par l'association AGIS 06 est donc recevable.
Sur les demandes principales :
-Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 13 juin 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 10 238,43 euros.
A l’audience, l'association AGIS 06 actualise le montant de la dette à hauteur de 2 548,28 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit. Le demandeur fait état de la procédure de surendettement et le rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [I] [S].
Par décision du 24 septembre 2024, la commission de surendettement a prononcé un effacement total des créances de Mme [I] [S], notamment la créance de l'association AGIS 06 à hauteur de 9 403,31 euros. Par jugement en date du 10 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de NICE a débouté l'association AGIS 06 de son recours sur la recevabilité de Mme [I] [S] et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. Par décision du 7 avril 2026, la commission de surendettement a confirmé l’effacement total des créances de Mme [I] [S], notamment la créance de l'association AGIS 06 à hauteur de 9 403,31 euros.
A ce titre, Mme [I] [S] s’oppose à toute condamnation au titre de l’arriéré locatif, considérant que le 7 avril 2026 la commission de surendettement a effacé toutes ses dettes jusqu’au mois d’avril 2026. Elle fait état d’un décompte peu clair.
Pourtant, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la déclaration de surendettement de Mme [I] [S], réalisée le 30 juillet 2024, et du décompte locatif versé clair et précis, que l’arriéré locatif de 9 403,31 euros a été fixé le 30 juin 2024. Dès lors, l’effacement de la dette locative prononcée par la commission de surendettement le 24 septembre 2024 et confirmé le 7 avril 2026, ne porte pas que sur les arriérés locatifs jusqu’au mois de juillet 2024.
En outre, le locataire, même bénéficiaire d’une procédure de surendettement, est tenu au paiement du loyer courant.
Le demandeur a déduit dans son décompte les différents frais afférents aux dépens.
Mme [I] [S] ne justifie pas avoir valablement respecté son obligation de paiement intégral des loyers courant à compter du mois de juillet 2024.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de Mme [I] [S], s’élève bien à la somme de 2 548,28 euros (terme du mois de mai 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
-Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
L'association AGIS 06 sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail au regard des nombreux impayés locatif depuis l’effacement de sa dette locative à compter du mois de septembre 2024.
Mme [I] [S] s’oppose à cette demande considérant qu’au regard de l’effacement des dettes en avril 2026, elle est à jour du règlement des loyers. Elle rappelle que ses difficultés financières sont liées notamment à une saisie attribution de la demanderesse qui est actuellement contesté devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, il a été établi que Mme [I] [S] n’est nullement à jour de son loyer courant, et à ce titre elle est débitrice d’un arriéré qui s’élève à 2 548,28 euros (terme du mois de mai 2026 inclus).
A compter de la première décision de surendettement du 24 septembre 2024, il apparaît que le locataire verse régulièrement des sommes d’argent, mais le loyer courant (de 563 euros, charges compris à compter de juillet 2024) n’est jamais intégralement réglé par Mme [I] [S], sauf à compter du mois de mars 2026.
Néanmoins, il convient de relever que Mme [I] [S] se trouve en situation de surendettement et a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel pour une partie des dettes, démontrant les difficultés financières réelles dans laquelle se trouvait la défenderesse.
Les irrégularités de paiement de loyer courant, et ce dans un contexte de difficultés financières constaté par la banque de France, ne caractérisent pas un manquement grave et répété du locataire à ses obligations et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par conséquent, l'association AGIS 06 sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Au regard de l’arriéré locatif, et de la nécessité pour le bailleur de diligenter une procédure judiciaire pour obtenir le règlement de sa dette locative, Mme [I] [S] sera condamnée aux dépens. En revanche aucun élément ne justifie de prendre en compte le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023, un tel acte n’étant pas nécessaire dans le cas d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour impayé locatif.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées par l'association AGIS 06 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-paiement des loyers recevable ;
CONDAMNE Mme [I] [S] à verser à l'association AGIS 06 la somme de 2 548,28 euros au titre des loyers, charges locatives impayés (décompte arrêté au 26 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l'association AGIS 06 de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail :
DÉBOUTE l'association AGIS 06 de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l'association AGIS 06 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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