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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/00431


Vérifier : TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 26/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d1d84f14adac90d5cff

Texte de la décision

7,301 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00431 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RARN
Du 20 Juillet 2026

Affaire : S.E.L.A.R.L. [W] [L]& ASSOCIES
c/ Etablissement public LA REGIE EAU D’AZUR, S.A.R.L. ETS [P], [J], [Q], S.A. ENGIE, S.A.R.L. ENTREPRISE [E], S.A.S. TECHEM (DEVADER), S.A.S.U. NUISITEC, S.A.R.L. SETHEC, S.A. COGELEC, S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A. EDF, S.A.S.U. RIVIERA MPN, S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, S.A.S. CANB [Localité 2] ANTIBES NICE BATIMENT, S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE NETTOYAGE (PROVENCALE DE NET TOYAGE)

Copie exécutoire délivrée à

Me Alexia CASTROVINCI
Me Marie-france CESARI
Me Thibault POZZO DI BORGO

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. [W] [L]& ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Etablissement public LA REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté

S.A.R.L. ETS [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

Me [Y] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

M. [T] [Q]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté

S.A. ENGIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté

S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. TECHEM (DEVADER)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée

S.A.S.U. NUISITEC
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. SETHEC
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

S.A. COGELEC
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée

S.A. EDF
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée

S.A.S.U. RIVIERA MPN
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

S.A.S. CANB [Localité 2] ANTIBES NICE BATIMENT
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. PROVENCALE DE NETTOYAGE (PROVENCALE DE NETTOYAGE)
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 5, 6 et mars 2026, la SELARL [W] [L] & Associés a assigné l’Etablissement public La REGIE EAU d’AZUR, M. [Y] [J], S.A.R.L. ETS [P], Mme [Q] [T], la S.A. ENGIE, la S.A.S. TECHEM (DEVADER), la S.A.R.L. ENTREPRISE [E], la S.A.S.U. NUISITEC, la S.A.R.L. SETHEC, la S.A. COGELEC, la S.A.S. GRENKE LOCATION, la S.A. EDF, la S.A.S.U. RIVIERA MPN, la S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, la S.A.S. CANB [Localité 2] ANTIBES NICE BATIMENT, la S.A.R.L. PROVENCALE DE NETTOYAGE (PROVENCALE DE NETTOYAGE) selon la procédure accélérée au fond aux fins de prorogation de la suspension de l’exigibilité des créances autres que publiques et sociales à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L’ARC EN CIEL pour lequel elle a été désignée administrateur provisoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.

A l’audience, la SELARL [W] [L] & Associés, prise en la personne de maître [N] [G] sollicite :
- que soit ordonné la prorogation pour une durée de 12 mois supplémentaires de la suspension de l’exigibilité des créances autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance présidentielle du 26 février 2025,
- statuer quant aux dépens.

Aux termes de l’audience, la SA [Localité 2] ANTIBES NICE BATIMENT s’en rapporte.

La SARL ENTREPRISE [E] a constitué avocat.

L’Etablissement public La REGIE EAU d’AZUR, M. [Y] [J], S.A.R.L. ETS [P], Mme [Q] [T], la S.A. ENGIE, la S.A.S. TECHEM (DEVADER), la S.A.S.U. NUISITEC, la S.A.R.L. SETHEC, la S.A. COGELEC, la S.A.S. GRENKE LOCATION, la S.A. EDF, la S.A.S.U. RIVIERA MPN, la S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, la S.A.R.L. PROVENCALE DE NETTOYAGE (PROVENCALE DE NETTOYAGE) n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

En application de l’article 29-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 II, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.
En l’espèce, la SELARL [W] [L] & Associés justifie avoir été désignée et renouvelée dans ses fonctions par ordonnances présidentielles en date des 26 février 2025, 21 octobre 2025 et 18 février 2026.

Elle expose que la situation financière de la copropriété reste fragile et n’est pas pérennisée ; que doivent être approuvé les comptes permettant la régularisation d’un plan d’apurement définitif auprès du greffe aux fins d’homologation montée de l’expiration du délai d’observation des créanciers.

Toutefois, elle expose que dans l’intervalle la copropriété sera dans l’incapacité de faire face aux demandes éventuelles de règlement de la part des créanciers, en l’absence d’un délai de suspension d’exigibilité de leur créance.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation de suspension de l’exigibilité des créances nées antérieurement à l’ordonnance présidentielle du 26 février 2025.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la prorogation pour une durée de 12 mois supplémentaires, de la suspension de l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, nées antérieurement à l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nice ;

CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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