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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00871


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00871
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d4284f14adac90d5dd9

Texte de la décision

19,708 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00871 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFBZ
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000836

affaire : [T] [M]
c/ MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, S.A. REPAM ASSURANCES, Compagnie d’assurance SMABTP

Copie exécutoire délivrée à

Me Florence BENSA-TROIN
Me Sandra MARCIC

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A. REPAM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M] qui conduisait son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 26 février 2024 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Y] [A] assuré auprès de la société SMABTP.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 mai 2026, Madame [T] [M] a fait assigner la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [A], l'organisme MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et la SA REPAM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- voir condamner, la SMABTP à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 12 juin 2026, la SMABTP :
- formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise,
- demande de lui donner acte qu'elle propose de verser une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [M],
- le rejet de toute autre demande.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l'étude, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, n'a pas constitué avocat et comparu, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître qu'à la date des faits et au jour de la consolidation, Madame [T] [M] n'avait pas encore la qualité d'adhérente, son adhésion étant effective depuis le 1er janvier 2026.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SA REPAM ASSURANCES, n'a pas constitué avocat et comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et du rapport d'expertise amiable du 7 avril 2025 du Docteur [L], que Madame [T] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un ébranlement du rachis cervico dorsolombaire, un traumatisme de l'épaule gauche avec tendinopathie, des dysesthésies au membre supérieur gauche et un choc psychologique réactionnel.

Dès lors, Madame [T] [M] justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Mme [M] sollicite une provision de 150 000 euros en faisant valoir qu'elle a subi d'importantes blessures suite à l'accident dont elle a été victime lors duquel elle a été percutée de plein fouet à l'arrière par une fourgonnette.

La SMABTP s'oppose à cette demande en offrant le versement de la somme provisionnelle de 20 000 euros au motif que la somme réclamée se heurte à des contestations sérieuses car elle ne correspond pas aux conclusions médicolégales et se montre excessive eu égard aux préjudices subis.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ni même contesté en défense par la SMABTP.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'une provision de 1500 euros a déjà été versée à Madame [M].

Dans un courrier du 16 septembre 2025, la SMABTP a, sur la base du rapport d'expertise médicale amiable du Docteur [L], proposé le versement d'une indemnisation de 29 172 euros déduction faite de la provision déjà versée, qui n'a pas été acceptée par la demanderesse.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Madame [T] [M] a subi un ébranlement du rachis cervico dorsolombaire, un traumatisme de l'épaule gauche avec tendinopathie, des dysesthésies au membre supérieur gauche et un choc psychologique réactionnel donnant lieu à :

- La prise d'un traitement médicamenteux ;
- L'utilisation d'un collier cervical ;
- Des arrêts de travail répétés allant du 26 février 2024 au 8 mars 2024 et du 30 mai 2024 au 28 juin 2024 ;
- Des séances d'ostéopathie ;
- Des séances de kinésithérapie.

Le rapport d'expertise amiable du Docteur [L], en date du 7 avril 2025 mentionne que Madame [M] fonctionnaire de police a, suite aux blessures, pris un traitement médicamenteux, porté un collier cervical et une ceinture lombaire et suivi des séances de rééducation et d'ostéopathie. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une prise en charge auprès d'un psychiatre qui lui a prescrit un traitement psychotrope.

Il est notamment retenu une AIPP de 9 %, une incidence professionnelle à savoir une gêne plausible pour le port d'armes, gilet pare-balles et des déplacements en voiture sur de longs trajets avec une position assise prolongée, un préjudice sexuel plausible et des souffrances endurées évaluées à 2,5/7.
Le médecin relève qu'elle a deux enfants handicapés, dont elle doit s'occuper mais qu'il ne partage pas la position du Docteur [O], qui évalue l'aide humaine à une heure par jour du 26 février 2024 jusqu'à la date de consolidation 28 mars 2025 et à cinq heures par semaine postérieurement à la consolidation.

Il est de principe qu’il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices, poste par poste qui relève de la seule appréciation du juge du fond mais d'allouer une provision non sérieusement contestable à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.

Dès lors, au vu des seuls éléments produits et des contestations sérieuses soulevées en défense sur le montant de la provision sollicitée, il convient au vu de la nature et la gravité des blessures subies, des soins qu'elles ont entraînés et des souffrances endurées, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à Mme [M] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La SMABTP dont l'obligation indemnisation n'est pas sérieusement contestable sera en conséquence condamnée à son paiement.

Sur la provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire et en l'absence de contestation sérieuse, il convient de condamner la SMABTP à verser à la demanderesse une provision ad litem de 1500 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue et de la nature du litige, la SMABTP sera condamnée à payer à Madame [T] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront également mis à la charge de la SMABTP dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [M] ;

COMMETTONS pour y procéder, le Docteur [H] [D] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant :

[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Madame [T] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 23 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 23 février 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la Mutuelle générale de la Police ;

CONDAMNONS la SMABTP à payer à Madame [T] [M] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS la SMABTP à payer à Madame [T] [M] une provision ad litem de 1500 euros ;

CONDAMNONS la SMABTP à payer à Madame [T] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SMABTP aux dépens de l'instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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