TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00849
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00849 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFKU
du 23 Juillet 2026
M.I 25/00000454
affaire : COMMUNE DE [Localité 2]
c/ L’ETAT pris en la personne de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Copie exécutoire délivrée à
Me Sylvain PONTIER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
L’ETAT pris en la personne de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [V] [N], remplacé par [C] [H] par ordonnance de remplacement en date du 18 juillet 2025 avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [G] ROYAUME, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de la commune de Nice.
L’Etat pris en la personne de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes, n’ayant pas été appelé en cause, la Commune de [Localité 2] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 12 mai 2026, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 juin 2026, à laquelle la Commune de [Localité 2] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, M.le Préfet des Alpes-Maritimes régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 24 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le syndicat des copropriétaires [G] ROYAUME dont l’immeuble est situé en bas d’un vallon, expose subir des inondations dans les parties communes et privatives en cas de fortes pluies.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La Commune de [Localité 2] expose que la société AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO impute à tort au service d’urbanisme de la commune, une prétendue validation du projet et de son dispositif d’évacuation des eaux pluviales alors que l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur les travaux de construction et les installations réalisées à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national soit en l’espèce le périmètre de l’OIN EcoVallée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires [G] ROYAUME est propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 2] qui a été édifié en vertu des autorisations d’urbanisme suivantes : un arrêté de la commune de [Localité 2] accordant un “permis de construire délivré le 13 décembre 2018 au nom de l’État” et un second arrêté “accordant un permis de construire modificatif du 3 août 2021 au nom de l’État”.
La commune de [Localité 2] soutient qu’elle ne peut être présentée comme l’autorité ayant instruit le permis ni ayant validé le projet au stade de l’autorisation d’urbanisme et que la présence de l’État représenté par le préfet des Alpes-Maritimes est en conséquence nécessaire en application de l’article L422-2 du code de l’urbanisme.
La partie défenderesse qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, la Commune de [Localité 2] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à l’Etat pris en la personne de M. le Préfet des Alpes-Maritimes, l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 ayant désigné [V] [N], expert remplacé par [C] [H] par ordonnance de remplacement en date du 18 juillet 2025 pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, la commune de [Localité 2] conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de l’Etat représenté par M. le Préfet des Alpes-Maritimes, l’ordonnance de référé RG 24/1734 en date du 24 avril 2025 ayant désigné [V] [N], remplacé par [C] [H] par ordonnance de remplacement en date du 18 juillet 2025 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la Commune de [Localité 2] communiquera sans délai à l’Etat représenté par M. le Préfet des Alpes-Maritimes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’Etat représenté par M. le Préfet des Alpes-Maritimes aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que la commune de [Localité 2] conservera sa charge les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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