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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/01549


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01549
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d6784f14adac90d5eab

Texte de la décision

20,823 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/01549 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVZ6
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000844

affaire : [I] [E]
c/ S.A.R.L. AUTO EVASION, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE

Copie exécutoire délivrée à

Me Hervé BARTHELEMY
Me Cédric BONACORSI
Me Astrid LANFRANCHI
Me Grégory SAMBUCHI
Me Véronique SAURIE
Me Gilles SERREUILLE

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.R.L. AUTO EVASION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

S.A. OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [I] [E] a fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL AUTO EVASION, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00193.

Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, Monsieur [I] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA OPTEVEN ASSURANCES et la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'après l'acquisition en leasing d'un véhicule, celui-ci a subi une panne après seulement trois ans d'utilisation et un faible kilométrage au compteur, alors qu'il avait été régulièrement entretenu. Il soutient que les refus de prise en charge opposés par la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE et la SA OPTEVEN ASSURANCES sont injustifiés, le moteur équipant le véhicule étant selon lui, affecté d'un défaut de conception connu ayant donné lieu à une campagne de rappel sur d'autres modèles. Il sollicite en conséquence une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres, ainsi que l'allocation d'une provision de 3.000 euros destinée à couvrir les préjudices subis, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°25/01549.

Les dossiers ont été appelés à l'audience du 21 mai 2026, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention aux dossiers désormais sous le n° unique RG 25/01549.

A l'audience du 21 mai 2026, la SA OPTEVEN ASSURANCES, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ;
- débouter Monsieur [I] [E] de sa demande de condamnation dirigée contre elle au titre d'une provision ad litem et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article précité ;
- réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée mais sollicite le rejet des demandes de condamnation à titre de provision ad litem et au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles apparaissent selon elle prématurées et alors même que la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle expose également que Monsieur [I] [E] précise dans son acte introductif d'instance que le désordre affectant son véhicule trouve son origine dans un vice caché, lequel est exclu des garanties du contrat.

A l'audience précitée, la SAS FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
- débouter Monsieur [I] [E] de sa demande visant à ce que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée soit ordonnée au contradictoire FORD FRANCE, faute de motif légitime ;
- le débouter de sa demande de provision ad litem ;
- le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande d'expertise dirigée contre elle est dépourvue de motif légitime dès lors qu'elle est étrangère au litige, n'ayant ni importé, ni vendu le véhicule litigieux, lequel provient d'Espagne. Elle soutient en outre que la demande de provision se heurte à de sérieuses contestations, tenant notamment à son absence de qualité dans la chaîne des ventes, aux causes indéterminées de la panne, à l'absence de campagne de rappel concernant ce véhicule et au caractère prématuré de la demande avant toute expertise. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes formées à son encontre ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AUTO EVASION, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses dernières écritures les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise, rejeter le surplus des demandes du requérant dirigées à son encontre et réserver les dépens.

Elle expose qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire, mais sollicite le rejet des demandes provisionnelles dirigées contre elle, lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse. Elle soutient avoir vendu un véhicule neuf et estime que les désordres invoqués sont susceptibles de résulter d'un défaut de conception, d'entretien, des conditions d'utilisation du véhicule ou encore d'un défaut de garantie par la SA OPTEVEN ASSURANCES, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue avec l'évidence requise en référé et sollicite enfin que les dépens soient réservés.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, que M. [E] a acquis, suivant contrat de leasing, un véhicule FORD RANGER neuf le 3 novembre 2021 auprès de la SARL AUTO EVASION, financé selon contrat conclu avec la société CGI FINANCE.

Il est établi qu'à la fin du mois d'octobre 2024, alors que le véhicule totalisait 57.782 km, une panne importante est survenue, notamment sur les freins, ayant nécessité son immobilisation et ayant donné lieu à un devis de réparations supérieur à 16.000 euros.

Les demandes de prise en charge présentées au titre de la garantie longue durée souscrite auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES ont été refusées.

Le demandeur produit en outre des éléments faisant état de difficultés récurrentes affectant le moteur diesel 2.0 Eco Blue ainsi que de l'existence d'une campagne de rappel concernant certains véhicules équipés de ce même moteur.

En l'état de ces éléments, les désordres allégués, leur origine et les responsabilités éventuellement encourues demeurent discutés entre les parties.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [E], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En effet, la responsabilité des défendeurs n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé que seule l'expertise permettra le cas échéant, de confirmer, auquel cas il appartiendra au demandeur d'en solliciter le remboursement dans le cadre d'un éventuel procès au fond.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à la SA OPTEVEN ASSURANCES de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port. : 06.70.79.56.41
Courriel : [Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec mission de :

* se rendre sur les lieux d'entreposage du véhicule et examiner le véhicule de marque Ford modèle Ranger immatriculé [Immatriculation 1] ;

* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;

* entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;

* décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;

* constater les désordres allégués par Monsieur [I] [E] affectant le véhicule les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d'apparition, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d'antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;

* décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;

* se faire remettre par Monsieur [I] [E] les pièces relatives aux interventions réalisées par celui-ci, successivement à la vente sur le véhicule ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Monsieur [I] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 23 septembre 2026, la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 23 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chacune des parties à supporter les dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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