TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00142
Vérifier : TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6QE
du 23 Juillet 2026
affaire : [N] [D]
c/ [Q] [X], [K] [L], [R] [I], [V] [I], Syndic. de copro. [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
Me Thierry TROIN
Me Tiffany VASLON
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [V] [I]
[Y] [W] IMMOBILIER, [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Syndic. de copro. [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic, la SASU EUROPAZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 22 janvier 2026, Madame [N] [D] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [Q] [X], Monsieur [K] [L], Monsieur [R] [I], Monsieur [V] [I] et le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l'audience du 12 juin 2026 Madame [N] [D] représentée par son conseil, a maintenu sa demande dans ses dernières écritures déposées à l'audience.
Elle fait valoir que les désordres affectant l'appartement de M. [I] qu'elle occupe en qualité de locataire trouvent leur origine dans des infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur ainsi que potentiellement les parties communes de l'immeuble. Elle soutient que si une partie des infiltrations a cessé, d'autres persistent empêchant toute remise en état, qu'aucune expertise amiable n'a permis de déterminer avec précision les causes et d'en évaluer l'étendue, de sorte qu'elle justifie d'un motif légitime à ce que soit ordonner une expertise judiciaire.
A l'audience précitée, Madame [Q] [C] divorcée [X], représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
À titre principal,
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves,
- Juger n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposé par elles.
Elle fait valoir que son locataire Monsieur [L] a régularisé une déclaration de sinistre et qu'elle n'a été informée du dégât des eaux qu'au mois de juillet 2025, qu'elle a immédiatement entrepris les démarches nécessaires, en faisant procéder à une recherche de fuite, laquelle a mis en évidence des désordres affectant la douche de son appartement. Elle soutient avoir réaliser les travaux de réfection complète de celle-ci et en déduit que Madame [D] ne démontre pas la persistance des désordres ni l'existence d'un motif légitime, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
Il expose que son syndic, le cabinet EUROPAZUR, a mandaté la société CONCEPT TECHNOLOGY afin de procéder à une recherche de fuite, que selon le compte-rendu de cette intervention, l'origine serait de nature privative provenant d'une salle de bain, de l'alimentation eau chaude de la douche et de son étanchéité.
Bien que régulièrement assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [R] [I], n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés par actes déposés en l'étude, Monsieur [K] [L] et Monsieur [V] [I] n'ont pas constitués avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [N] [D], locataire de Monsieur [R] [I] au sein de la copropriété [Etablissement 1] située [Adresse 1] à [Localité 4] a déclaré à son assureur, le 30 décembre 2024, un dégât des eaux provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, appartenant à Madame [Q] [X] et occupé par son locataire Monsieur [K] [L].
Il résulte des photographies produites aux débats que, postérieurement à la déclaration du sinistre, les infiltrations ont perduré, une humidification persistante des supports, l'apparition de cloques ainsi que de légères fissurations ayant été constatées.
Les photographies du mois de juin 2025 démontrent l'apparition de nouvelles traces d'humidité et de petites taches de moisissures vers le centre du plafond.
Il résulte des pièces produites que la société LC PLOMBERIE, mandatée par M. [L], a conclu dans son rapport en date du 4 août 2025, à une origine privative provenant de la douche du logement de Mme [X] à savoir des fuites derrières les rosaces du mitigeur de la douche, le carrelage et la bonde de la douche.
Le syndic a également missionné l'entreprise CONCEPT TECHNOLOGY pour une recherche de fuite, au sein de l'appartement occupé par Mme [D] relevant également une origine privative provenant de la douche.
Mme [X] justifie avoir fait procéder à des travaux de réfection complète de la douche de sa salle de bain (carrelage, recevoir de douche, joint, robinet, tuyaux, meuble de salle de bain et vasque), selon facture en date du 23 août 2025 de la société FRANCELLI CONSTRUCT, pour un montant de 4.389 euros TTC.
Il y a lieu de relever que les photographies produites par Mme [D], sont toutes antérieures aux travaux réalisés.
Or, bien que Mme [D] soutienne que les causes des désordres n'auraient pas été entièrement traitées et que des infiltrations persisteraient, elle ne produit toutefois aucun élément postérieur aux travaux réalisés au mois d'août 2025 permettant de démontrer la persistance des désordres. En particulier, alors que l'assignation a été délivrée en janvier 2026, soit plusieurs mois après l'intervention réalisée dans l'appartement de Mme [X], aucune photographie récente ou élément ne vient établir la persistance actuelle d'un phénomène d'infiltration ou l'existence d'un désordre non résolu.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée apparaît dès lors dépourvue d'utilité dès lors qu'elle aurait pour objet de rechercher les causes d'un sinistre dont l'origine privative a été identifiée et qui a fait l'objet de travaux de reprise, sans qu'il soit démontré que des désordres subsistent à ce jour, la mise en place d'une expertise ayant pour seule finalité d'obtenir un chiffrage des dommages affectant l'appartement, qui peut être effectué par d'autres moyens, moins onéreux, n'étant en conséquence pas justifiée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [D].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances de l'espèce, il convient de laisser à la charge de Madame [N] [D] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [N] [D] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Madame [N] [D] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.