TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q42W
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000845
affaire : [A] [W]
c/ S.A.S. PADDOCK AUTOMOBILE, S.A.S. TECH PRO TOITURES
Copie exécutoire délivrée à
Me Lionel CARLES
Me Laure PERRET
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. PADDOCK AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. TECH PRO TOITURES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 31 décembre 2025, Monsieur [A] [W] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS TECH PRO TOITURES ET la SAS PADDOCK AUTOMOBILE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Il fait valoir que le véhicule qu'il a acheté 24 septembre 2025 à la SAS TECH PRO TOITURES, via la SAS PADDOCK AUTOMOBILE, mandataire, et qu'il présentait, dès le 1er octobre 2025, différents bruits dans la transmission et dans l'amortissement dudit véhicule, l'absence de livraison des deux pneumatiques arrière, qu'il a remis le véhicule à l'atelier de concession PORSCHE AUTOMOBILES sis à [Localité 6] afin de déterminer l'origine des désordres et qu'il a été détecté l'impérative nécessité de remplacer la boite de transfert ; à ce titre, il a sollicité de la SAS PADDOCK AUTOMOBILE, la mise en œuvre de la garantie souscrite mais cette dernière a indiqué que les désordres n'étaient pas couverts par ladite garantie souscrite.
A l'audience du 21 mai 2026, la SAS TECH PRO TOITURES, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PADDOCK AUTOMOBILE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que dans le cadre d'un projet d'acquisition d'un véhicule, Monsieur [A] [W] a confié à la société PADDOCK AUTOMOBILE un mandat de recherche portant sur un véhicule de marque Porsche, modèle Macan GTS.
La SAS PADDOCK AUTOMOBILE lui a présenté un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 106 500 km, en indiquant qu'il était en bon état, à l'exception de pneumatiques usagés. M. [W] a signé un bon de commande le 24 septembre 2025 pour un prix de 68.967,76 euros. La cession du véhicule est ensuite intervenue le 1er octobre 2025 entre la société TECH PRO TOITURES et M. [W], accompagnée d'un certificat de situation administrative détaillé et d'un contrôle technique daté du même jour.
Le véhicule a été livré à l'aéroport de [Localité 2] Côte d'Azur le 1er octobre 2025.
Il ressort également des pièces produites que, dès la prise de possession du véhicule, Monsieur [W] a constaté des bruits anormaux affectant la transmission et la suspension, ainsi que l'absence de livraison des deux pneumatiques arrière qui devaient accompagner le véhicule.
Après examen du véhicule par le centre Porsche de [Localité 6], le remplacement de la boîte de transfert a été préconisé pour un montant de 2.933,30 euros TTC, suivant devis du 30 octobre 2025, ainsi que le remplacement des triangles inférieurs et supérieurs de suspension pour un montant de 6.858,43 euros, suivant second devis à la même date.
La garantie souscrite lors de la vente ayant été refusée au motif que ces désordres n'étaient pas couverts, le conseil de Monsieur et Madame [W] a adressé, le 18 novembre 2025, une mise en demeure à la SAS PADDOCK AUTOMOBILE ainsi qu'à la société venderesse afin qu'elles se prononcent sur la prise en charge des réparations et justifient de l'étendue de la garantie, sans réponse.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [A] [W] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, en l'état des seuls éléments produits et en l'absence de responsabilité établie.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [A] [W] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SAS TECH PRO TOITURES de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.70.79.56.41
Courriel : [Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
avec mission de :
* se rendre sur les lieux d'entreposage du véhicule et examiner le véhicule de marque Porsche modèle Macan GTS immatriculé [Immatriculation 1] ;
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ; entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;
*constater les désordres allégués par [A] [W] affectant le véhicule les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d'apparition, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d'antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
* donner au tribunal tous éléments de nature à permettre d'identifier les causes des désordres affectant le véhicule en se basant notamment sur les devis de la concession PORSCHE ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [A] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 23 septembre 2026, la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 23 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [A] [W] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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