TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00392 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAYB
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000801
affaire : [M] [D], [V] [O] épouse [D]
c/ [U] [K], [C] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry TROIN
Me Hervé ZUELGARAY
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [O] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [U] [K] et Mme [C] [B] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et condamnation de ces derniers aux dépens.
À l'audience du 12 juin 2026, M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] ont maintenu leur demande d'expertise.
M. [U] [K] et Mme [C] [B] sollicitent dans leurs conclusions en défense :
- de leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- rejeter la demande de condamnation aux dépens et les laisser à la charge des demandeurs en ce compris les frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur et Madame [D] ont selon acte notarié du 2 octobre 2015 acquis de la SCI LES CHARMILLES, une propriété située [Adresse 1] à Contes composée d'une maison d'habitation et d'un terrain cadastré BI [Cadastre 1].
Ils font valoir que Monsieur [K] a fait construire sur la parcelle voisine BI [Cadastre 2], une maison à usage d'habitation dont l'accès se fait par leur parcelle et qu'ils sont propriétaires de la première section de la rampe longeant le talus et la parcelle de leurs voisins.
Ils exposent que pour créer le chemin, Monsieur [K] a décaissé le terrain de leur parcelle et a construit un mur de clôture ayant une fonction de soutènement mais que le talus de soutènement présente un mouvement gravitaire depuis au moins l'année 2023 et qu'ils ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur.
Il ressort de l'expertise amiable qui a été diligentée par le CET CERUTTI, en août 2025 que les terres du terrain des époux [D] glissent petit à petit au niveau de la zone décaissée par Monsieur [K] et que la fissure de plusieurs mètres située sur la parcelle serait due aux travaux réalisés par ce dernier.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 janvier 2026 que le talus sur sa partie supérieure, située sous le grillage de la planche de terre sur laquelle est établie la maison des requérants présente un important décrochement de terre et se montre très irrégulier et que des arbres établis à proximité du grillage sont affaissés en direction de la rampe. Il est précisé concernant le mur de soutènement qu'il se compose d'agglos creux à l'intérieur.
De leur côté, les défendeurs font valoir qu'en raison des fortes pluies de 2019, les terres du talus ont ruisselé sur la route la rendant impraticable, que plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été publiés en 2019 sur la commune et que Monsieur [K] a réalisé en 2020 un mur en agglo banché au pied du talus pour empêcher les terres de couler sur la route.
Ils versent une expertise amiable diligentée le 25 août 2025 par le cabinet [Adresse 3] relevant que les investigations techniques n'ont pas permis de déterminer avec certitude l'origine unique du mouvement et que rien ne démontre que le terrassement réalisé pour aménager l'accès soit la cause directe du glissement de terrain, des interventions possibles de facteurs externes totalement l'écoulement d'eau en provenance de l'amont ne pouvant être écartées.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D], qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à M. [U] [K] et Mme [C] [B] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [S], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.23.91.31.46
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D]dans leur assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 23 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 23 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de M. [M] [D] et Mme [V] [O] épouse [D] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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