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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 25/01579


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Date
20/07/2026
Numéro
25/01579
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d7f84f14adac90d5f3c

Texte de la décision

6,355 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 25/01579 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWZA
du 20 Juillet 2026

affaire : [F] [H] épouse [P]
c/ S.A.R.L. LE TEDDY [I], exerçant sous l’enseigne [B] [G]

Copie exécutoire délivrée à

Me Philippe CORNET
Me Nino PARRAVICINI

l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [F] [H] épouse [P]
Elisant doicile chez son mandataire SARL BEAUMONT IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. LE TEDDY [I], exerçant sous l’enseigne [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2022, Madame [F] [H] épouse [P] a donné à bail commercial à SARL LE TEDDY [I] un local sis à [Localité 2] (06), [Adresse 2] moyennant un loyer de 1.100 euros par mois hors taxes et hors charges.

Le 4 avril 2025, Madame [F] [H] épouse [P] a fait délivrer à SARL LE TEDDY [I] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Madame [F] [H] épouse [P] a assigné SARL LE TEDDY [I] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [F] [H] épouse [P] sollicite :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- la condamnation de la SARL LE TEDDY [I] à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1.250 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la SARL LE TEDDY [I] à lui payer la somme provisionnelle de 16.750 euros au titre des sommes impayées, outre la majoration de 20% en application de la clause pénale,
- la condamnation de la SARL LE TEDDY [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce aux créanciers inscrits, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SARL LE TEDDY [I] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis novembre 2023. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL LE TEDDY [I] sollicite :
- la suspension des effets de la clause résolutoire,
- l’octroi de délais de paiement,
- statuer ce que de droit au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu’un important dégât des eaux a rendu l’exploitation de son commerce impossible durant près d’une année mais que les travaux ayant été réalisés, elle entend reprendre le paiement du loyer courant et propose d’apurer la dette sur douze mois.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la régularité de la procédure :

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [P] ne produit pas l’état des inscriptions de SARL LE TEDDY [I], ce qui ne permet pas de déterminer s’il existe des créanciers inscrit, obligeant alors le demandeur à leur notifier sa demande et obligeant également la présente juridiction à attendre un mois avant le prononcé de sa décision.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [F] [H] épouse [P] produise l’état des inscriptions de SARL LE TEDDY [I] et justifie le cas échéant de la notification de sa demande aux éventuels créanciers inscrits.

Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2026 afin que Madame [F] [H] épouse [P] produise l’état des inscriptions de SARL LE TEDDY [I] et justifie le cas échéant de la notification de sa demande aux éventuels créanciers inscrits ;

RESERVONS les autres demandes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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