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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00659


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00659
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626d8284f14adac90d5f4e

Texte de la décision

11,883 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00659 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDQS
du 23 Juillet 2026

affaire : [T] [F]
c/ [L] [N]

Copie exécutoire délivrée à

Me Alexandre GASPOZ

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2022, Monsieur [T] [F] a donné à bail à Monsieur [L] [N] une place de parking située au 1er sous-sol, n°192, au sein de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 110 euros charges comprises.

Le 22 janvier 2026, Monsieur [T] [F] a fait délivrer à Monsieur [L] [N] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Monsieur [T] [F] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- le condamner au paiement d’une provision de 416,43 euros à valoir sur l’arriéré locatif, arrêtée au 22 février 2026, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
- le condamner au paiement d’une provision de 110 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 23 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Il expose que Monsieur [L] [N] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 22 janvier 2026 portant sur la somme de 330 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Monsieur [L] [N] régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré 23 juillet 2026.

En cours de délibéré le 15 juillet 2026, la juridiction a sollicité auprès du conseil du demandeur par message RPVA que lui soit adressé un décompte actualisé arrêté à la date de l’assignation.

Le 20 juillet 2026, le conseil de Monsieur [T] [F] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré accompagnée du document sollicité par la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;solliciter une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur une place de parking. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, 30 jours après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [T] [F] par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2026, à Monsieur [L] [N], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 330 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 février 2026.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [N], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

En outre, il y a lieu de faire droit à la demande présentée en application de l’article R 433-1 du code des procédures d’exécution au titre du transport des effets ou meubles laissés sur place, en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [N].

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il ressort du décompte actualisé en date du 14 avril 2026, que Monsieur [L] [N] demeure redevable de la somme de 550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus.

Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [L] [N] sera condamné au paiement de la somme de 550 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus.

La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 330 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.

En outre, Monsieur [L] [N] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er avril 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 110 euros à compter du 1er avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Monsieur [L] [N] sera condamné au paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [T] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation à la date du 22 février 2026 du bail liant Monsieur [T] [F] et Monsieur [L] [N] portant sur une place de parking située au 1er sous-sol, n°192, au sein de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;

ORDONNONS à Monsieur [L] [N] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [L] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [T] [F] à titre provisionnel, la somme de 550 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 330 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;

ORDONNONS le transport des meubles et objets se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [N] en un autre lieu approprié ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [T] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle de 110 euros à compter du 1er avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [N] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 22 janvier 2026 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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