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TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 25/00991


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00991
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626da384f14adac90d601f

Texte de la décision

11,544 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00991 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPYD
du 20 Juillet 2026

affaire : [N] [I]
c/ [M] [C]

Copie exécutoire délivrée à

Me Didier BERGAMINI
Me Eric MARY

l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [N] [I] a assigné Monsieur [M] [C] en référé aux fins notamment de remise des clés du portail et portillon permettant l’accès à un emplacement de stationnement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [N] [I] sollicite :
- la condamnation de Monsieur [M] [C] à remettre les clés du portail et portillon pour permettre l’accès à son emplacement de stationnement,
- la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamnation de Monsieur [M] [C] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [C] demande :
À titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande présentée par Madame [N] [I],
À titre subsidiaire,
- le rejet des demandes de Madame [N] [I],
- la condamnation de Madame [N] [I] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1253 du code civil dispose par ailleurs que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, Monsieur [C] soutient que la demanderesse serait irrecevable en sa demande au motif qu’elle n’est dirigée qu’à son encontre alors qu’il n’est titulaire de droits sur les parties privatives et communes au sein de la [Adresse 3], que pour moitié, sa sœur étant titulaire de l’autre moitié.

Or force est de constater que Monsieur [C] est le seul occupant du lot dont sa sœur et lui-même sont propriétaires, et en est dès lors seul responsable ; il ne conteste pas par ailleurs, et revendique même, être à l’origine de la fermeture du portail et portillon empêchant l’accès aux emplacements de stationnement, considérant être seul détenteur de droits sur cet espace, objet du débat.

La question qui pourrait éventuellement se poser est une question d’opposabilité de la décision qui ne rend, néanmoins pas irrecevable la demande de Madame [I].

En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera écarté.

Sur le trouble manifestement illicite :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, Madame [I] justifie avoir fait l’acquisition du lot numéro deux au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 2], constitué d’un appartement situé à l’entresol du décompte immeuble et de la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin situé à l’ouest dudit appartement, d’une superficie de 65 m² environ.

La demanderesse verse par ailleurs au débat une convention d’affectation de la partie commune spéciale au lot deux et trois à usage de parking, en date du 12 juin 1995, conclu alors entre la société civile [D] et Madame [H] [S] épouse [C], aux termes de laquelle la moitié du terrain à usage de parking situé au rez-de-chaussée Nord et à gauche du petit immeuble et plus personne particulièrement la moitié de ce terrain, côté est, au lot numéro deux et la moitié de ce terrain, côté ouest, au lot numéro trois suivant plan annexé.

Monsieur [C] est mal fondé à soutenir que Madame [S] épouse [C] ne disposait pas à cette époque de pouvoir de consentir un tel acte en sa qualité de gérante de la société civile [D], eu égard au jugement en date du 30 octobre 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Nice dont il ressort qu’un précédent jugement contradictoire en date du 20 juin 1995 a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la société en raison de la mésentente des associés.

Aussi et jusqu’à cette date, c’est bien la gérante de l’époque, à savoir Madame [S] épouse [C], disposait de pouvoir de représentation de la société civile [D].

En outre il résulte du règlement de copropriété au titre de la définition des parties communes, une insertion entre les articles quatre et cinq a été réalisée et s’intitule parties communes spéciales au lot deux et trois laquelle dispose que : « la partie terrain à usage de parking sis au rez-de-chaussée, au nord de l’immeuble, à gauche, (illisible) sera commun aux copropriétaires des lots deux et (illisible) et par égale part ; (illisible) en assureront l’entretien à concurrence de moitié pour chacun d’eux. »

Le procès-verbal de constat établi le 31 août 2022 établit qu’à l’est du bâtiment à usage d’habitation, la dalle béton à usage de parking est fermée et clôturée depuis le trottoir par un portail deux vantaux ouvrants et un portillon piéton, fermés à clé, étant précisé qu’un véhicule Ford fiesta blanc immatriculé 1447 XP 06, d’un modèle ancien et présentant un aspect vétuste, est stationné sur la partie gauche située la plus à l’est.

Or il ressort d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice en date du 27 octobre 2015 d’une part, que les époux [R], auteurs de Madame [I], ont rencontré la même difficulté d’accès aux parties communes spéciales constituant le parking du lot numéro deux, alors fermé à clé par Madame [K], sur lequel d’autre part, était disposé un véhicule Ford fiesta blanc.

L’ordonnance de référé du 27 octobre 2015 a condamné Madame [K] à laisser l’accès aux époux [R] à ce terrain à usage de parking et a laissé libre de toute occupation la moitié de l’emplacement destiné au stationnement, côté est, conformément aux convention et titres.

Les allégations et pièces non pertinentes versées par Monsieur [C] pour justifier d’une position dont il a été amplement démontré qu’elle est totalement illégitime au regard des titres de propriété, de la convention d’occupation et de règlement de copropriété, ne sont pas de nature à rejeter la demande de Madame [I] qui subit, depuis plusieurs années un trouble manifestement illicite résultant de l’attitude particulièrement revêche de Monsieur [C], qui justifie par ailleurs que soit prononcée une astreinte.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I].

Sur la demande de provision :

En application de l’article 1140 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est acquis que Madame [I] est privée de la jouissance de son emplacement de stationnement depuis au moins le 31 août 2022 date à laquelle le procès-verbal de constat a été établi en raison de la fermeture, délibérée, des accès à son emplacement de stationnement et de la rétention des clés permettant leur ouverture, imputables à Monsieur [C].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [I].

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C], il succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [M] [C] sera condamné à verser à Madame [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNONS Monsieur [M] [C], à remettre les clés du portail et du portillon à Madame [I] afin de lui permettre l’accès au terrain à usage parking situé au rez-de-chaussée Nord et à gauche de l’immeuble du [Adresse 5], et plus particulièrement la moitié de ce terrain côté est, conformément au règlement de copropriété ;

ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant signification de la présente, pendant une durée de six mois ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à verser à Madame [N] [I] la somme de 6.000 euros à titre de provision pour son préjudice de jouissance ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à verser à Madame [N] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [C] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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