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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00743


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00743
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626da884f14adac90d603d

Texte de la décision

19,426 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00743 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDN5
du 23 Juillet 2026
M.I 26/00000846

affaire : [Z] [H]
c/ [O] [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Diane DELCOURT
Me Ludovic LETELLIER

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] consulte régulièrement son cardiologue, Monsieur [O] [W] et lui a fait part début 2024, de douleurs à la jambe, se révélant par la suite être dues à une embolie pulmonaire bilatérale avec thrombose veineuse.

Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2026, Monsieur [Z] [H] a assigné Monsieur [O] [W] en référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d'expertise et de versement d'une provision.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [Z] [H] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise médicale,
- la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision,
- la condamnation de Monsieur [O] [W] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il a consulté le Docteur [O] [W] afin de lui exposer ses douleurs au niveau de la jambe. Il soutient que le Docteur [O] [W] lui aurait prescrit un traitement médicamenteux qui, combiné à un autre, aurait été à l'origine de son diagnostic vital.

Monsieur [O] [W] sollicite :
- de désigner sous toutes réserves de responsabilité du concluant, et aux frais avancés de Monsieur [Z] [H] un expert cardiologue,
- de débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande de provision,
- de débouter Monsieur [Z] [H] de toute autre demande,
- de condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens.

Il expose qu'il n'est pas établi que manière évidente qu'il ait commis une faute, et que le lien de causalité entre le traitement prescrit et les préjudices subis par Monsieur [Z] [H] questionne, de sorte que seul l'expert pourra déterminer les responsabilités en cause et qu'en conséquent, sa demande de provision devra être rejetée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'angioscanner du thorax en date du 5 juin 2024 et du compte-rendu de passage aux urgences en date du 6 juin 2024 que Monsieur [Z] [H] a souffert d'une embolie pulmonaire bilatérale avec une thrombose veineuse.

L'échodoppler veineux des membres inférieurs en date du 8 juin 2024 a mis en évidence chez Monsieur [Z] [H] une thrombose veineuse fémoro-poplitée gauche, remontant jusqu'à la bifurcation fémorale.

Monsieur [Z] [H] soutient que son cardiologue, le Docteur [O] [W] lui a prescrit un traitement médicamenteux, notamment de l'Aprovel, et ce tel que cela ressort des ordonnances en date des 8 novembre 2023, 10 janvier 2024, 10 avril 2024, et du 19 avril 2024.

Lors de son hospitalisation, il aurait appris que ce traitement, combiné à un autre, serait à l'origine de ce diagnostic.

Depuis lors, il doit suivre un traitement anti-coagulant à vie.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

L'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Monsieur [Z] [H] soutient que le traitement médicamenteux prescrit par le Docteur [O] [W] est à l'origine de son diagnostic vital, en raison de la prise d'un autre médicament incompatible.

Monsieur [O] [W] soutient quant à lui que rien ne permet d'établir, à ce stade, un lien de causalité entre les préjudices subis par Monsieur [Z] [H] et la faute qu'il aurait potentiellement commise.

Toutefois, le juge des référés étant le juge de l'évidence, il apparaitrait prématuré à ce stade de la procédure d'allouer une provision basée sur une faute, et ce alors même que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses.

Ainsi, force est de constater qu'aucun élément probant ne permet d'établir avec l'évidence requise en référé une faute commise par le Docteur [O] [W] et justifiant alors l'octroi d'une provision. La mesure expertale ordonnée visera donc notamment à déterminer les responsabilités encourues.

En effet, la commission d'une faute par Monsieur [O] [W], de nature à engager sa responsabilité ne peut être établie avec certitude, ce sur quoi l'expertise médicale judicaire apportera un éclairage.

En conséquence, il convient en raison de l'existence de contestations sérieuses, de rejeter la demande de provision.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
Hôpital [Etablissement 1]-service chirurgie vasculaire
[Localité 5]
[Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse de l'accident :

3. Déterminer l'existence d'erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part du Docteur [O] [W] dans l'établissement du diagnostic, l'information du patient ou l'exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;

4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d'imputabilité de l'acte sur le préjudice ;

5. Dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ;

Analyse médico légale :

4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ;

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

Évaluation médico légale :

13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept
degrés ;

16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;

18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;

19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

20. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 23 mars 2027 sauf prorogation expresse ;

FIXONS à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [H] à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 23 septembre 2026 ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS la demande de provision ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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