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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 26/00049


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626dac84f14adac90d6053

Texte de la décision

9,035 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q57E
du 23 Juillet 2026

affaire : [P] [J] épouse [H], [B] [J] épouse [V], [N] [J]
c/ S.A.R.L. FORIMMO, Syndic. de copro. LA PETITE OURSE, sis [Adresse 1], S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE (SEE), S.A.S. CABINET ST & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée à

Me Olivier FAUCHEUR
Me Juliette HURLUS
Me Jérôme LACROUTS
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Patrick-marc LE DONNE

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [P] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [J] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. FORIMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. LA PETITE OURSE, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice CABINET ST & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE (SEE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. CABINET ST & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [P] [J] épouse [H], Mme [B] [J] épouse [V] et M. [N] [J] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE à l’enseigne FORIMMO, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE “SEE”et la SAS CABINET ST & ASSOCIEES afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

À l’audience du 12 juin 2026, Mme [P] [J] épouse [H], Mme [B] [J] épouse [V] et M. [N] [J] ont maintenu leur demande d’expertise dans leurs conclusions en réponse.

La SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE à l’enseigne FORIMMO sollicite dans ses conclusions :
- à titre principal, le rejet de la demande,
- à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves,
- condamner solidairement Mme [P] [J] épouse [H], Mme [B] [J] épouse [V] et M. [N] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARL SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHITE sollicite dans ses conclusions :
- sa mise hors de cause,
- le rejet de la demande expertise,
- la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS CABINET ST & ASSOCIEES sollicite dans ses conclusions :
- sa mise hors de cause,
- le rejet de la demande expertise,
- la condamnation des consorts [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- subsidiairement dire que l’expert judiciaire aura pour mission de décrire les désordres allégués par les demandeurs d’en déterminer les causes et origines, de préconiser les moyens d’y remédier et de donner au tribunal qui serait ultérieurement saisi les éléments utiles pour statuer sur les responsabilités encourues des préjudices subis,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sollicite dans ses conclusions :
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- condamner les consorts [J] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [P] [J] épouse [H], Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] épouse [V], sont propriétaires indivis d’un appartement situé dans la copropriété [Adresse 9], [Adresse 10] dont le syndic actuel est le cabinet ST & ASSOCIEES.

Ils font valoir qu’il y a quelques années, des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de cet appartement ont été réalisés par la société SEE à la demande du syndicat des copropriétaires, qui était représenté par son syndic FORIMMO mais qu’à l’issue de ces travaux, d’importantes dégradations ont été constatées, sur les volets roulants électriques, le store de la terrasse, les pots de fleurs cassés et des désordres sur les appareils électriques et la pompe à chaleur.

Ils précisent avoir signalé ces désordres aux syndics successifs qui n’ont pas entrepris les travaux nécessaires pour y remédier de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être engagée.

Il ressort des pièces produites en défense que les travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses des appartements [W] et [J] réalisés par la société SEE ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 29 octobre 2020.

Toutefois, ainsi que le soulève une partie des défendeurs, force est de relever que les demandeurs ne versent au soutien de leurs demandes qu’une photographie de la terrasse de leur appartement en noir et blanc, de surcroît non datée, ne permettant pas de visualiser les désordres et dégradations allégués qui seraient apparues en 2021.

Par ailleurs, ils ne produisent qu’un mail adressé par leur notaire le 19 juin 2025 au syndic, mentionnant que ces derniers ont averti en janvier 2021, le syndic de désordres ayant affecté leur terrasse et appartement suite aux travaux de réfection de l’étanchéité et qu’aucune suite n’a été donnée à leurs demandes, aucune mise en demeure ou courrier préalable n’étant versé.

Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments produits qui se montrent insuffisants, aucune photographie lisible des désordres et dégradations allégués, procès-verbal de constat, mise en demeure préalable ou tout autre élément probant n’étant versé et de l’ancienneté des dégradations alléguées qui seraient apparues en 2021, que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.

La demande sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [P] [J] épouse [H], Mme [B] [J] épouse [V] et M. [N] [J] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande d’expertise ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Mme [P] [J] épouse [H], Mme [B] [J] épouse [V] et M. [N] [J] les dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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