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TJ 92050, 23 juill. 2026, RG 26/01772


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01772
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e1b84f14adac90d621c

Texte de la décision

5,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 23 Juillet 2026

N° RG 26/01772 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4FUR

N° : AFFAIRE N° RG 26/00190

AFFAIRE N° RG 26/00190

Madame [O] [I] [R] [B],
Monsieur [K] [Y] [C] [J]

c/

Société TT IMMO,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages ouvrage,
SARL KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS,
Société MISTER RENOVATION,
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société MISTER RENOVATION,
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société BATI-MUN,
Société ETS PERF,
Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la société ETS PERF,
Société BATI-MUN

AFFAIRE N° RG 26/600

Madame [O] [I] [R] [B],
Monsieur [K] [Y] [C] [J]

c/

La SAS ALLIANCE
DEMANDEURS

Madame [O] [I] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [K] [Y] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059

DEFENDERESSES

Société TT IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289

SARL KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante

Société MISTER RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparante

Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société MISTER RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société BATI-MUN
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non comparante

Société ETS PERF
Chez [Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 7]

Non comparante

Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la société ETS PERF
[Adresse 9]
[Localité 8]

Ayant poour avocat Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

Société BATI-MUN
[Adresse 10]
[Localité 9]

Non comparante

AFFAIRE N° RG 26/600 DEMANDEURS

Madame [O] [I] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [K] [Y] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059

DEFENDERESSE

La SAS ALLIANCE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MISTER RENOVATION mise en liquidation judiciaire sous le numéro 2025J00856, date de cessation des paiements le 31 décembre 2024, par jugement du Tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé en date du 4 septembre 2025, dont la mission est conduite par Maître [S] [V]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 05 mai 2026 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 22 juillet 2026 émanant du conseil de Mme [O] [B] et de Mr [K] [J] ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.

En l’espèce, l’ordonnance comporte une erreur sur la date des assignations énoncée dans la partie « EXPOSE DU LITIGE ».

Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 05 mai 2026, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 26/00190,

DISONS que dans la partie « EXPOSE DU LITIGE » de l’ordonnance, il convient de remplacer le passage suivant :

« par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 novembre 2026 »

par le passage suivant :

« par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 novembre 2025»

DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.

FAIT A [Localité 11], le 23 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière

LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président

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