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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/03264


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03264
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e5684f14adac90d6302

Texte de la décision

7,016 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03264 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34LB
AFFAIRE : [I] [L], [Q] [C] ÉPOUSE [L] / S.A. IMMOBILIÈRE 3F

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0311

Madame [Q] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante et assistée de Maître Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0311

DEFENDERESSE

S.A. IMMOBILIÈRE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 mars 2026, la société Immobilière 3f a signifié à [I] [V] et [Q] [C] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine, au plus tard le 27 mai 2026, fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoir le 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2026, [I] [V] et [Q] [C] ont fait citer la société Immobilière 3f devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtention d’un délai de grâce à expulsion de 3 ans.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 7 juillet 2026, [I] [V] et [Q] [C] demandent un délai de grâce à expulsion de 12 mois et la condamnation de la partie adverse à leur payer 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 7 juillet 2026, la société Immobilière 3f sollicite le rejet des prétention adverse, à titre subsidiaire de conditionner l’octroi et la pérennité d’un délai au paiement de chacune des indmenités d’occupatio ncourante, et en tout état de cause la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 7 juillet 2026, [I] [V] et [Q] [C] ont comparu assisté de leur conseil et la société Immobilière 3f était représentée.
[I] [V] et [Q] [C] indiquent qu’il n’y a aucune dette locative, qu’ils vivent dans les locaux avec leurs 5 enfants dont l’un souffre d’autisme, qu’il est difficile de trouver un logement pour sept personnes et que les troubles du voisinage ont cessé.
La société Immobilière 3F indique que les troubles de jouissance perdurent, que les demandeurs ne justifient d’aucune recherche de logement et que la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été accordée par le premier président près de la Cour d’appel.

MOTIFS
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’y a aucun dette locative.
Par ailleurs, il ressort de la motivation du jugement rendu le 27 octobre 2025 que les occupants de l’immeuble susvisé ont subi des nuisances sonores particulièrement intenses et répétées de [I] [V] et [Q] [C] ceci de telle sorte qu’il convient d’avoir une appréciation stricte de leur situation eu égard à la mauvaise foi ayant fondé le titre exécutoire.
Par ailleurs, [I] [V] et [Q] [C] produisent 31 pièces au soutien de leurs prétentions.
Or, aucune de ces pièces n’est de nature à démontrer qu’[I] [V] et [Q] [C] ne bénéficient pas de conditions normales de relogement.
En effet, force est de relever que depuis le jugement rendu le 27 octobre 2025, [I] [V] et [Q] [C] ne justifient pas avoir entrepris des démarches effective afin d’obtenir un logement dans le parc privé ou dans le parc social, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché moins onéreux.
Ils ne justifient ainsi d’aucune démarche effective afin de quitter le jugement.
Ils ne justifient pas plus de l’intégralité de leur situation professionnelle, patrimoniale et financière, ceci de telle sorte qu’ils ne mettent pas le juge de l’exécution en capacité d’apprécier les ressources matérielles à leur disposition.
En outre, la composition importante du foyer, constitué de 7 personnes dont 5 mineurs parmi lesquels un enfant souffrant d’autisme, n’est pas de nature à dispenser [I] [V] et [Q] [C] de la charge de le preuve qui leur incombe ni à justifier leur passivité dans les démarches afin de quitter les lieux entre le 27 octobre 2025 et le 7 juillet 2026.
En conséquence, [I] [V] et [Q] [C] sont déboutés de leur demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [V] et [Q] [C] qui se maintiennent dans les lieux en violation du titre exécutoire seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum [I] [V] et [Q] [C] à payer 500 € à la société Immobilière 3f en faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [I] [V] et [Q] [C] de toutes leurs demandes; CONDAMNE in solidum [I] [V] et [Q] [C] à payer 500 € à la société Immobilière 3f en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum [I] [V] et [Q] [C] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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