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TJ 92050, 23 juill. 2026, RG 25/00144


Vérifier : TJ 92050, 23 juill. 2026, RG 25/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e5984f14adac90d631a

Texte de la décision

8,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/00144 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EWI

AFFAIRE

S.A. LE CREDIT LOGEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CEZANNE SIS [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet IFF SASU ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2]

C/

[L] [B], [E] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie - Christine YATIM, Cadre - Greffier, présente pendant les débats et Jessica ALBERT, Greffier, présent lors du prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CEZANNE SIS [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet IFF SASU ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 1]
[Localité 1]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306

DEFENDEURS :

Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant

CRÉANCIER INSCRIT :

S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements délivrés le 6 août 2025 à Madame [L] [B] et Monsieur [E] [H] et publiés le 9 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de NANTERRE 3, volume 2025 S numéros 72 et 73, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait saisir divers biens et droits immobiliers leur appartenant, situés un ensemble immobilier « LE CEZANNE » sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré dans le volume 2 section AV numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 28са, et section AV numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 4ca, en l’espèce les lots n°2092 (appartement), 2195, 2196 (emplacements de parking) et 2243 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 30 janvier 2025.

Par acte du 11 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 1] à [Localité 1], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [L] [B] et Monsieur [E] [H], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d’orientation.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 6 novembre 2025.

Par déclaration de créance enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 20 novembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 649.829,08 euros, selon décompte arrêté le 5 novembre 2025.

Par jugement d’orientation en date du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 1] à [Localité 1] s'élève à la somme de 29.576,03 euros euros en principal et frais, selon décompte arrêté au 29 juillet 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.845,99 euros ;
- autorisé Madame [L] [B] et Monsieur [E] [H] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 590.000 euros net vendeur ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires a été entendu, ce dernier sollicitant la vente forcée.

Monsieur [H] et Madame [B] ont comparu, indiquant avoir eu des visites sans pour autant avoir été destinataires d’une offre.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION :

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

En l’espèce, à l’audience de rappel, les débiteurs ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.

La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l'article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VU le jugement d'orientation en date du 22 janvier 2026 ;

CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;

ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;

DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :

Jeudi 22 octobre 2026 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE

DIT qu'en vue de cette vente, la SCP LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMASONNE pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;

DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale ;
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 1 845, 99 euros ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 23 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
Me Cécile TURON ce toque

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