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TJ 92050, 4 juin 2026, RG 24/00151


Vérifier : TJ 92050, 4 juin 2026, RG 24/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00151
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e5c84f14adac90d632e

Texte de la décision

6,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BX

AFFAIRE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 3]

C/

S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 4], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,

représenté par Mme [D] [U] [I] du KBIS espagnol

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean - Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 1] et [Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122

DEFENDERESSE :

S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 6] ([Adresse 7], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,

représenté par Mme [D] [U] [I] du KBIS espagnol
domiciliée : chez Chez Madame [A] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 24 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 volume 9214P03 2024 S numéro 93, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A LIL'SON HIMO, situés à [Localité 4], [Adresse 1] et [Adresse 5], à l'angle de ces deux voies, cadastrés section U numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 51 centiares, en l’espèce les lots numéro 7, numéro 26 et numéro 56 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 20 septembre 2024, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4], créancier poursuivant, a fait assigner la S.A LIL'SON HIMO, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 décembre 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 25 septembre 2024.

Selon jugement d’orientation en date du 10 avril 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] s'élève à la somme de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 959,03 euros,
- autorisé la SA LIL’SON HIMO à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 260.000 euros net vendeur,
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- accordé un délai supplémentaire de trois mois, pour procéder à la vente amiable du bien,
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 décembre 2025.

Par jugement en date du 12 février 2026, le juge de l’exécution de céans a notamment :
- constaté que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
- ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
- dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le 4 juin 2026.

A l’audience d’adjudication du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.

La S.A LIL'SON HIMO n’a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 juin 2024, et publié le 24 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 volume 9214P03 2024 S numéro 93;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

CONDAMNE La S.A LIL'SON HIMO aux frais de saisie engagée.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Juin 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Sophie JEAN ce toque

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