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TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 23/02338


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Date
08/07/2026
Numéro
23/02338
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e6a84f14adac90d6379

Texte de la décision

7,153 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2026

N° RG 23/02338 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH3E

N° Minute :

AFFAIRE

[E] [S] [D], [P] [W]

C/

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic SNC [A] & COMPAGNIE

et SNC [A] & COMPAGNIE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [E] [S] [D]
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W51

Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W51

DÉFENDERESSES

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic
SNC [A] & COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

SNC [A] & COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant :

Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé: Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Par exploit introductif en date du 1er mars 2023, M. [P] [W] et Mme [E] [S] [U] (ci-après les consorts [W]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Colombes (92700), représenté par son syndic, et la société SNC [A] & Compagnie, au visa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de:

“ANNULER le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], en date du 5 janvier 2023. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la société SNC [A] & COMPAGNIE, ès qualité de syndic, à faire réaliser les travaux visés aux termes de (i) la résolution n°19 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 10 novembre 2020 et (ii) l’arrêté de mise en sécurité du 27 avril 2022 soient effectivement réalisés dans un délai de 48h ouvrés - à compter du jugement à intervenir - sous astreinte de 100 € par jour de retard.DIRE que les requérants seront exonérés, en qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.CONDAMNER la société SNC [A] & COMPAGNIE à payer aux requérants la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.CONDAMNER in solidum le requis à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.CONDAMNER les requis aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC. “
Le syndicat des copropriétaires et la société SNC [A] & Compagnie, assignés par acte remis à personne morale dont le commissaire de justice instrumentaire indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions des demandeurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 janvier 2026 puis reportée au 14 avril 2026, en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, non remplacés durant plusieurs mois.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales des consorts [W]

Par bulletin en date du 26 avril 2024, les demandeurs ont été avisés que la date de plaidoirie était fixée au 13 janvier 2026 et que : « Le dossier de plaidoirie comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l’ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliure, ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 15 jours avant la date d’audience.».

Par bulletin en date du 26 août 2024, l’audience de plaidoiries a été reportée au 14 avril 2026.

Le conseil des consorts [W] n’a pas déposé son dossier de plaidoiries au greffe avant l'audience du 14 avril 2026, à laquelle il ne s’est pas déplacé.

Par bulletin en date du 5 mai 2026, il lui donc a été demandé de « bien vouloir […] transmettre le dossier de plaidoirie dans cette affaire et ce dans les meilleurs délais. Le délibéré étant fixé au 08 juillet 2026 dans ce dossier. »

Puis, par bulletin du 8 juin 2026, il a été demandé aux demandeurs de « faire parvenir leur dossier de plaidoiries avant le lundi 15 juin 2026 à 12h au plus tard. A défaut, le tribunal statuera sur les seules pièces en sa possession ».

Le conseil des consorts [W] n’a pas répondu à ces demandes.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, en l’absence de toute pièce versée aux débats par les demandeurs, le tribunal ne peut apprécier le bien-fondé de leurs demandes qui ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les autres demandes des consorts [W]

Parties perdantes, M. [P] [W] et Mme [E] [S] [U] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et de leur demande de dispense aux frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [P] [W] et Mme [E] [S] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [W] et Mme [E] [S] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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