TJ 92050, 23 juill. 2026, RG 26/01222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01222 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SGH
N° de minute :
[Y] [L]
c/
Société PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Bertrand LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0618
DEFENDERESSE
Société PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 16 juillet puis prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 19 mai 2026, Monsieur [Y] [O] [A] dit « [Y] [A] » a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du magazine Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article le concernant dans le numéro 1989 du 16 au 22 janvier 2026 du magazine précité.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 4 juin 2026, Monsieur [Y] [A] demande au juge des référés de :
-recevoir [Y] [A] en ses demandes,
L’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
-dire et juger que la société PRISMA MEDIA a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [Y] [A] ;
-condamner la société PRISMA MEDIA à régler à [Y] [A] une provision de 15.000 € en réparation de son préjudice moral du fait de la violation de sa vie privée et une provision de 15.000 € en réparation de son préjudice moral du fait de la violation de son droit à I'image.
-condamner la société PRISMA MEDIA à verser à [Y] [A] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; et constater l'exécution provisoire de la décision.
Il demande à l’audience le rejet de l’exception de nullité d’assignation, précisant qu’il ne demande la réparation que d’un préjudice moral ayant une dimension professionnelle.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :
-constatant qu’alléguant un préjudice professionnel et un préjudice moral qui, par nature, répondent à des critères différents sans préciser leur quantum respectif, les demandes de [Y] [A] manquent de précisions, ce qui porte atteinte au droit de la défense ;
En conséquence,
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée à sa requête ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger que l’étendue du préjudice tel qu’il est allégué se heurte à ses contestations particulièrement sérieuses excluant, en l’état du référé, que soi alloué à [Y] [A], d’autre réparation que de principe ;
-le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité de l’assignation
La société éditrice soulève en premier lieu sur le fondement des articles 15 et 56 du code de procédure civile, une nullité de l’assignation délivrée, tenant à l’indétermination des réparations sollicitées au titre du préjudice moral et du préjudice professionnel invoqués en demande, faisant valoir que dans son assignation le demandeur invoque un préjudice professionnel qui n’est pas démontré dans son principe et dans son étendues de façon concrète et tangible ; qu’il appartient au demandeur de préciser le montant des dommages et intérêts qu’il retient pour ce prétendu préjudice et de le distinguer du préjudice moral sollicité sans quoi elle n’est pas en mesure de se défendre précisément sur ce point de sorte que la nullité de l’assignation doit être prononcée.
En l’espèce, si une certaine ambigüité due à l’invocation par le demandeur dans le corps de son assignation d’un “préjudice professionnel” peut être regrettée, il doit être observé que le demandeur n’en demande pas réparation en tant que tel mais développe en réalité différents moyens de fait, dont ce “préjudice professionnel”, dans le cadre d’une partie unique intitulée « Sur la réparation du préjudice moral subi par [Y] [A] », à l’appui d’une unique demande à ce titre. La distinction est accessible, au sein de cette partie, entre ceux des moyens qui concernent le préjudice moral d’ordre professionnel invoqué, et improprement désigné “préjudice professionnel”, et ceux qui se rapportent à d’autres aspects du préjudice moral invoqué, ces moyens se trouvant d’ailleurs exposés dans des paragraphes distincts, proches de sous-parties.
Ainsi et s’il est vrai que le demandeur ne précise pas le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice “professionnel” précité, il s’évince de la présentation des moyens et demandes et des précisions apportées à l’audience qu’il ne demande en réalité la réparation que d’un unique préjudice moral, qu’il évalue à l’aune d’un impact sur sa vie personnelle et familiale d’une part et d’un impact sur sa vie professionnelle d’autre part, sans qu’il ne puisse lui être fait obligation de chiffrer la part du préjudice moral total qu’il attribue à chacune de ces dimensions, un préjudice moral étant ordinairement invoqué en considération de divers retentissement et tracas subis par la partie demanderesses dans différents aspects de sa vie sans que soit exigé une ventilation précise de la somme réclamée au titre du préjudice moral entre les divers types de tracas subis (tracas administratifs, affection médicale, anxiété judiciaire, médicale ou financière, répercussions dans la vie familiale ou professionnelle...), l’ensemble de ces tracas étant classiquement allégué au soutien d’une seule et même demande au titre du préjudice moral et soumis à l’appréciation de la juridiction saisie.
Ainsi les moyens soulevés par le demandeur, comme les demandes indemnitaires qu’il formule, sont -ils,exposés avec suffisamment de clarté pour permettre à la société Prisma Media de préparer et présenter sa défense, les moyens tirés de ce que les répercussions professionnelles invoquées en demande ne seraient pas démontrés étant seulement de nature le cas échéant à justifier le rejet de la demande indemnitaire afférente ou une réduction conséquente de la provision accordée, sans entraîner la nullité de l’assignation qui en l’espèce respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
L’exception de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
II. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Voici n°1989 du 16 au 22 janvier 2026 a publié un article de deux pages consacré à Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [W], annoncé en page de couverture sous le titre « [Y] [A] – Amoureux de la fille d’[J] [E] ! » recouvrant deux photographies (l’une de moyenne taille, l’autre plus petite apparaissant dans un macaron), les représentant côtes à côtes marchant dans la rue et s’enlaçant, assorties du tampon « SCOOP VOICI ».
Introduits par le titre « [Y] [A] et [N] [W] – QUEL COUP DE FOUDRE ! » et le chapô « La fille d’[J] [E] a craqué pour l’humoriste de Quelle époque !. A 28 ans, elle aussi a le droit de jouer à Un gars, une fille… », les propos poursuivis par le demandeur font notamment état :
-de la relation sentimentale de Monsieur [A] et Madame [W] qui « ne se quittent plus » ;
-de leur « coup de foudre » ;
-de la présence le 10 janvier « dans les couloirs de la gare [Etablissement 1], alors que l’humoriste allait prendre son train pour partir jouer son one-man show [Localité 3] », des « amoureux qui s’embrassaient langoureusement » ;
-de leur histoire « récente » mais « déjà sérieuse » ;
-de sa présence « avec toute la famille pour les 28 ans de [N] au mois d’octobre, dans un restaurant de [Localité 4] » ;
- du « jeune homme de 34 ans – qui jusque très récemment était encore marié à une journaliste ».
L’article est par ailleurs illustré par six photographies représentant le couple (dont un doublon figurant en couverture et en pages intérieures) les représentant marchant dans la rue, s’embrassant et s’enlaçant sur un escalator.
Les différentes photographies sont assorties du tampon « SCOOP VOICI » et des légendes :
« Il aimerait la tenir par la main, mais il fait -12° à [Localité 5] et il a oublié ses gants » ;
« Pour les vannes, il est rapide. Pour les bisous, c’est elle qui dégaine plus vite que son ombre » ;
« Un mec de 1,90 mètre, rien de tel quand on cherche le grand amour » ;
« [N] à une idée derrière la tête pour aider [Y] à se dépenser. Et là, il n’aura pas besoin de son sac de sport… » ;
« Commencée il y a quelques mois, leur histoire est déjà très sérieuse ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour concerner la relation sentimentale supposément entretenue par [Y] [A] avec [N] [W] et des moments qu’il a partagés avec elle aux abords et au sein de la Gare [Etablissement 1] en janvier 2026 ou avec sa famille en octobre.
La société défenderesse ne conteste pas, sur le principe, le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Monsieur [A]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe comme acquises aux débats avec l’évidence requise en référé, la juridiction relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Le préjudice
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Monsieur [Y] [A] doit être appréciée en considération de :
-l’objet même des atteintes relevées, qui divulguent sa relation sentimentale avec Mme [N] [W] et évoquent des moments qu’il a partagés avec cette dernière aux abords et au sein de la Gare [Etablissement 1] en janvier 2026 ou avec sa famille en octobre ;
-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP VOICI » destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée à l’atteinte constatée à savoir en couverture et sur deux pages intérieures du magazine ;
-l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
- la publication de six clichés volés (cinq clichés distincts dont l’un apparaît deux fois) le représentant aux côtés de Madame [N] [W] et le recours à un procédé de surveillance pour leur captation, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
-les attestations versées aux débats par Monsieur [Y] [A] (pièces 5, 6, 7, 9, 10, 11) en demande), qui documentent les répercussions concrètes de la publication litigieuse sur sa situation personnelle.
En revanche, la reprise ultérieure de l’information attentatoire sur le compte X de l’influenceur people AQUABABE (pièce 8 en demande) ne dépend pas de la défenderesse et peut le cas échéant être le siège d’atteintes distinctes aux droits de la personnalité de Monsieur [A], susceptibles de fonder des demandes indemnitaires distinctes, mais se trouve dénué de pertinence en ce qui regarde l’évaluation du préjudice relatif à la publication en cause et ne peut constituer un élément d’aggravation de celui-ci.
Par ailleurs si le trouble moral ainsi causé par la publication litigieuse l’a nécessairement suivi dans sa vie professionnelle, il ne démontre pas de répercussions spécifiques en lien avec la nature de son activité professionnelle.
S’il est vrai enfin que Monsieur [A] a fait preuve ces dernières années d’une présence assez régulière dans les médias ce que démontrent de nombreuses pièces produites en défense (v. pièces 4 à 12 en défense), et s’il a pu, lors de ces apparitions publiques, aborder certains aspects de sa vie privée comme sa famille (pièces 4 à 6 en défense notamment), son enfance (pièces 4,5 et 7 en défense notamment) ou plus ponctuellement ses troubles neurologiques (pièce 8 et 9 en défense), il ne peut toutefois être retenu chez ce dernier une franche propension à divulguer dans les médias sa vie privée dont l’évocation se limite de façon générale, au vu des interviews produites en défense, à quelques thématiques redondantes à savoir, sa fratrie et son enfance « en décalage », passée à se sentir différents des autres notamment en raison de son éducation traditionnelle, sans jamais évoquer sa vie sentimentale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [A] à titre de provision, la sommes de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
Sur l’article 700
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à payer à Monsieur [Y] [A] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1989 du magazine Voici ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à payer à Monsieur [Y] [A] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 1989 du magazine Voici ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens,
CONDAMNONS la société Prisma Media à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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