TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 22/05593
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2026
N° RG 22/05593 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU7I
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [G] [X]
C/
le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
DÉFENDEUR
le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice
Société SOGESYM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Manushka PIERRE, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit introductif en date du 27 juin 2022, M. [E] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Garches (92380), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins principalement de voir annuler les résolutions n°13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 20 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [X] demande, au visa des articles 10 et 10-1 et 22 de la loi de 1965 et de l’article 15-1 du décret de 1967, au tribunal de :
« Juger qu’un abus de majorité est caractérisé pour le vote de la résolution n°13, Juger que la vente votée constitue une atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires, Juger que la vente a été votée sans contrepartie, En conséquence,
- Juger que la résolution n°13 aurait dû être votée à l’unanimité,
En conséquence,
- Annuler les résolutions 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 20 avril 2022,
En toute hypothèse,
- Juger que Monsieur [X] est dispensé de toute participation aux frais de procédure de la copropriété, (art 10-1 de la loi de 1965)
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [X] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL 1804. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [E] [X] de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 janvier 2026 puis reportée au 14 avril 2026, en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, non remplacés durant plusieurs mois.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [X] demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, au tribunal de :
« Donner acte à Monsieur [X] de son désistement d’instance et d’action, sous réserve de son acceptation pure et simple par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 6], Déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte, sous la même réserve,Juger que chaque partie à l’instance conservera à sa charge ses frais et dépens. ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [X], Déclarer le désistement parfait et constater le dessaisissement de la juridiction, Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens. ».
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le désistement du demandeur constitue la cause grave requise par l'article 803 précité et justifie de révoquer d’office l'ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats, d'admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 17 juillet 2025 par M. [X] et les conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action notifiées le 1er août 2025 par le syndicat des copropriétaires.
Sur le désistement d’instance et d’action
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, M. [X] explique qu’à la suite de discussions entre les parties, il entend se désister de son instance et de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur.
Accepté par le défendeur, ce désistement d’instance et d’action est donc parfait.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de M. [X] emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2024 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
ADMET les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 17 juillet 2025 par M. [E] [X] et les conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action notifiées le 1er août 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2],
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des plaidoiries,
CONSTATE le désistement de M. [E] [X] de l’action et de l’instance engagées,
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG : 22/5593 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Manushka PIERRE, Greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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