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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/03395


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03395
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e7e84f14adac90d63f8

Texte de la décision

5,508 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/03395 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35FM
AFFAIRE : [T] [Z] / LA FONDATION [H] ET [A] [S]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par son concubin Monsieur [W] [K] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

LA FONDATION [H] ET [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, au visa d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en date du 16 décembre 2025, la fondation [H] et [A] [S] a fait délivrer à [T] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par requête visée par le greffe le 1er avril 2026, Mme [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [Z] représentée par son concubin M. [W] muni d’un pouvoir et la fondation [H] et [A] [S] représentée par son conseil.

A l’audience, [T] [Z] a sollicité un délai de cinq mois pour quitter les lieux. Elle indique vivre dans le logement avec son concubin et leurs deux enfants de 6 et 8 ans. Elle précise percevoir 1 500 euros de revenus mensuels et son concubin 1 800 euros. Elle invoque des difficultés financières justifiées par sa prise de poste récente en mars 2026 et admet ne pas s’acquitter des indemnités d’occupations courantes mais déclare avoir versé la somme de 15 000 euros afin d’apurer son arriéré locatif. Enfin, elle souligne avoir déposé une demande de logement social.

En réponse, la fondation conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 1 000 euros, alléguant notamment l’absence du règlement des indemnités d’occupation courante et l’importance de la dette locative, laquelle comprend ledit versement de 15 000 euros par la requérante. Elle précise également qu’ils ont déjà bénéficié des plus larges délais.

MOTIFS

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 31 mai 2026 produit par la défenderesse que la requérante ne procède à aucun règlement et que la dette locative demeure donc très élevée malgré le versement de 15 000 euros le 7 avril 2026 puisqu’elle était de 29 982,97 euros dans le jugement d’expulsion du 16 décembre 2025 et s’élève désormais à la somme de 26 606,98 euros, décompte arrêté au 31 mars 2026.

De plus, la requérante ne justifie d’aucune diligence en vue de se reloger, notamment du dépôt de la demande de logement locatif social qu’elle allègue à l’audience.

Enfin, [T] [Z] a déjà bénéficié de fait d’un délais de six mois depuis la décision d’expulsion du 16 décembre 2025.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de [T] [Z] sera rejetée.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [Z] qui se maintient dans les lieux malgré le titre exécutoire sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [Z] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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