TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/03171
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03171 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34WE
AFFAIRE : [U], [X] [R], [F] [E] épouse [R] / La SCI GPI Dupont N9, représentée par son mandataire la SOCIETE R.J TRODE ET CIE (nom commercial White Bird)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [U], [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Madame [F] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE
La SCI GPI Dupont N9
représentée par son mandataire la SOCIETE R.J TRODE ET CIE (nom commercial White Bird)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Kévin DARMON de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, au visa d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 4 novembre 2025, signifié le 20 janvier 2026, la société GPI Dupont N9 a fait délivrer à Mme et M. [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête visée par le greffe le 8 avril 2026, Mme et M. [R] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés au [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 9 juin 2026, M. [R] a comparu, représentant également sa compagne, et la société GPI Dupont N9 était représentée par son conseil.
M. [R] a sollicité un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour quitter les lieux. Il déclare ne pas contester l’existence de l’arriéré locatif. Il précise que la vente de son fonds de commerce devrait avoir lieu à la fin du mois de juillet, ce qui lui permettra d’apurer la dette locative en totalité.
La société GPI Dupont N9 s’oppose aux prétentions adverses, sollicitant du juge de l’exécution qu’il :
Dise et juge que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de la demande de délais présentée par les époux [R], mais que son office est strictement limité à l’aménagement dans le temps de l’exécution de la mesure d’expulsion, à l’exclusion de toute remise en cause du jugement de fond ;
Constate que les époux [R] :
-ne justifient pas de démarches suffisantes et sérieuses de relogement,
-ne démontrent pas une bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations locatives,
-et que leur relogement peut intervenir dans des conditions qui ne sont pas anormalement difficiles au regard du temps déjà écoulé et des dispositifs existants ;
Dise et juge qu’au regard des critères de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les conditions d’octroi de délais de grâce ne sont pas réunies ;
En conséquence, déboute purement et simplement les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes de délais, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un délai serait néanmoins accordé ;
-en limite la durée à un mois à compter de la décision à intervenir,
-subordonne ce délai au paiement intégral et régulier des indemnités d’occupation courantes, à défaut de quoi le délai serait réputé caduc et l’expulsion immédiatement poursuivie ;
Condamne les époux [R] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maitre Kévin Darmont, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger, ni d’éléments relatifs à la vente du fonds de commerce.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté à l’audience que les requérants ne s’acquittent pas de leurs indemnités d’occupation mensuelles, si bien que la dette locative, fixée à la somme de 29.957,87 euros dans le jugement d’expulsion du 9 février 2026, ne cesse de s’aggraver.
De plus, Mme et M. [R] ne justifient que d’une demande de logement locatif social et d’un recours au titre du droit au logement opposable, déposés en mars 2026. Ces diligences seront considérées comme tardives au regard de l’ancienneté de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 octobre 2024.
Enfin, Mme et M. [R] ont déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais et la société bailleresse ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme et M. [R] qui se maintiennent dans les lieux en violation du titre exécutoire seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme et M. [R] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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