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TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/02289


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Date
22/07/2026
Numéro
26/02289
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626e9784f14adac90d64f2

Texte de la décision

4,727 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02289 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WDN
AFFAIRE : [E] [B] / L’URSSAF ILE-DE-FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090

DEFENDERESSE

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, l’Urssaf Idf a dénoncé à [E] [B] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 dans les livres de la Crcam Brie Picardie pour recouvrer une créance totale de 25 198,05 € fondée sur sept contraintes.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 février 2026,[E] [B] a fait citer l’Urssaf Idf devant lejuge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite l’annulation de la dénonciation et de la saisie-attribution, la mainlevée de celle-ci et la condamnation de l’Urssaf Idf à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, l’Urssaf Idf sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [E] [B] de ses demandes et qu’il le condamne à lui payer 1 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 9 juin 2026, le juge de l’exécution a rejeté une demande de renvoi formée par [E] [B].
Représenté, [E] [B] indique que la dénonciation est irrégulière, que la créance n’existe pas et qu’il a formé une demande de radiation rétroactive.
L’urssaf Idf, représentée, indique qu’aucun grief n’est établi.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, l’Urssaf Idf produit notamment le procès-verbal de dénonciation et le procès-verbal de saisie-attribution.
La feuille de modalité de remise du procès-verbal de dénonciation mentionne la remise de 11 feuilles sur la copie, ceci de telle sorte que le procès-verbal de saisie-attribution, la feuille de signification par voie électronique et la déclaration du tiers saisi ont été remis au débiteur.
Ainsi aucune irrégularité n’est caractérisée.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives légales permettant d’apprécier le bienfondé de la créance ayant été consacrée dans un titre exécutoire.
Force est de relever que [E] [B] se fonde sur des moyens de contestation antérieurs aux contraintes dont l’appréciation ne relève pas de l’office du juge de l’exécution.
En conséquence, [E] [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [E] [B] qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 800 € à l’Urssaf Idf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [E] [B] de l’intégralité de ses demandes; CONDAMNE [E] [B] à payer 800 € à l’Urssaf Idf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [B] aux dépens;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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