TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 23/00590
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2026
N° RG 23/00590 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDT3
N° Minute :
AFFAIRE
SAS EMAMI HOLDING
C/
SAS MJ TRANSPORTS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SAS EMAMI HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
DÉFENDERESSE
SAS MJ TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Manushka PIERRE, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2023, la société Emami Holding a attrait la société MJ Transports devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
« Déclarer la EMAMI HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par la société EMAMI HOLDING à la société MJ TRANSPORTS.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de cette dernière des lieux qui lui ont été loués [Adresse 1] à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390) ainsi que celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si besoin avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée Ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société défenderesse Condamner MJ TRANSPORTS à payer à la demanderesse les sommes suivantes : - La somme de 9.678,60 € au titre des loyers et charges provisoirement arrêtée au mois de décembre 2022, avec intérêt à compter de la date de l’assignation.
- Les loyers et charges supplémentaires qui pourraient être dus au jour de la décision à intervenir, avec intérêt à compter de leur exigibilité.
- Une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges entre le jour de la décision à intervenir et la libération effective des lieux.
- La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les dépens de la présente instance et de ses suites dont recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ».
La société MJ Transports, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 décembre 2025 puis reportée au 14 avril 2026, en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre, non remplacés durant plusieurs mois.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Emami Holding demande, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, au tribunal de :
« Constater le désistement d’instance et d’action de la société EMAMI HOLDING.
Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. ».
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le désistement de la demanderesse constitue la cause grave requise par l'article 803 précité et justifie de révoquer d’office l'ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats et d'admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 23 octobre 2025 par la société Emami Holding.
Sur le désistement d’instance et d’action
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société Emami Holding explique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord de telle sorte qu'elle entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société MJ Transports.
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
La défenderesse étant défaillante, ce désistement d’instance et d’action est donc parfait.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de la société Emami Holding emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2023 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
ADMET les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 23 octobre 2025 par la société Emami Holding ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des plaidoiries,
CONSTATE le désistement de la société Emami Holding de l’action et instance engagées,
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG : 23/00590 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
CONDAMNE la société Emami Holding aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Manushka PIERRE, Greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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