TJ 31483, 15 juill. 2026, RG 23/00080
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 23/00080 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-OEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et pour les opérations de mise à disposition au greffe : Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [X] [G] épouse [I]
née le 30 Juin 1959 à WURSELENBARDENBERG (ALEMAGNE), demeurant Antichan - 31350 ST PE DELBOSC
M. [P] [I]
né le 12 Novembre 1957 à RHODE ISLAND (ETATS-UNIS), demeurant Antichan - 31350 ST PE DELBOSC
représentés par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. [U] [E] [V], dont le siège social est sis Quai Mahourat - 31350 BOULOGNE SUR GESSE
défaillante
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALLCROFT, dont le siège social est sis Le Village - 31420 ST ANDRE
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
M. [S] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BATIFOSSE, demeurant 39 chemin de Fournaulis - Lot 6 - 31170 TOURNEFEUILLE
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis 1295 Chemin des entrepreneurs - 31220 LAVELANET DE COMMINGES
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
S.A.R.L. [O] agissant poursuite et diligences de son gérant Madame [A] [D], dont le siège social est sis 8 impasse Arago - 66170 MILLAS
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme [A] [D]
née le 18 Novembre 1947 à EUPEN (BELGIQUE), demeurant 8 impasse Arago - 66170 MILLAS
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
* EXPOSE DU LITIGE:
Selon acte authentique en date du 11 juin 2019, Monsieur [P] [I] et Madame [X] [G] épouse [I] (ci-après les consorts [I]) ont fait l’acquisition, auprès de la SARL [O] et de Madame [A] [D], d’une maison d’habitation avec dépendances sise Lieudit ANTICHAN sur la commune de SAINT-PE-DELBOSC (31).
Quelques mois après la vente, les consorts [I] ont allégué la présence de désordres concernant le fonctionnement des canalisations.
Ils ont fait intervenir plusieurs entreprises et notamment:
- Monsieur [S] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BATIFOSSE pour procéder à l’inspection du réseau des canalisations, identifier le désordre et y remédier;
- la SARL ETABLISSEMENTS ALLCROFT et la SAS [U] DUCOS [V], pour la mise à nu des canalisations;
- la SARLMIQUEL pour le vidange de la fosse et des canalisations.
Selon courrier en date du 27 septembre 2019, le notaire des consorts [I] a demandé à la venderesse, Madame [D], pour le compte de ses clients, le paiement de la somme de 57.158,01€, en ce compris les frais engagés et à prévoir. Pour en justifier, elle a fait savoir à Madame [D] que plusieurs entreprises étaient intervenues suite à ces désordres, et que l’une d’entre elle, la SARL [R] avait indiqué aux consorts [I] être intervenue deux fois avant la vente.
Selon courrier en date du 8 octobre 2019, le conseil de Madame [D] a fait savoir que sa cliente refusait cette demande.
C’est pourquoi, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé selon ordonnance du 17 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2022.
Procédure:
Par actes de commissaire de justice en date du 27 et du 28 janvier 2023, les consorts [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Madame [A] [D] et la SARL [O], venderesses, ainsi que la SARL [R], Monsieur [S] [B], la SARL ETABLISSEMENTS ALLCROFT et la SAS [U] DUCOS [V] en réparation des préjudices subis.
Prétentions et moyens des parties:
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [I] demandent au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Sarah BRIGHT THOMAS:
- à titre principal, de condamner solidairement la SARL [O] et Madame [A] [D] à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS [R], Monsieur [B], la SARL [O] et Madame [A] [D] à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices;
- en tout état de cause:
de dire et juger que les préjudices subis sont les suivants: 51.809,90€ au titre du préjudice financier; 5.000€ au titre du préjudice de jouissance; 50.000€ au titre du préjudice moral; condamner solidairement la SARL [R], Monsieur [B], la SARL [O] et Madame [A] [D] à leur payer la somme de 24.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] exposent, à titre principal, au visa des articles 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil, que les venderesses ont manqué à leur obligation d’information, en stipulant aux termes du compromis de vente en date du 9 avril 2019, puis de l’acte de vente en date du 11 juin 2019, qu’à leur “connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation”, alors qu’il est établi que la SARL [R] était intervenue à deux reprises le 26 avril 2019, puis le 24 mai 2019, pour les mêmes problèmes de canalisation que ceux qu’ils ont rencontrés après avoir pris possession des lieux. Ils ajoutent que cette faute est à l’origine des préjudices subis, puisqu’informés des désordres ils auraient eu la possibilité soit de renoncer à la vente, soit de diminuer le prix afin de prendre en compte les travaux de réfection nécessaires. A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, les consorts [I] soutiennent que les interventions sucessives des entrepreneurs sollicités n’ont pas permis de remédier aux désordres, voir les ont aggravés, de sorte que leur responsabilité doit être engagée. Enfin, ils allèguent plusieurs préjudices qu’ils prétendent pourvoir justifier, et dont ils sollicitent l’entière réparation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [O] et Madame [A] [D] demandent au tribunal, outre les entiers dépens:
- de débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre;
- de condamner in solidum la société [U] [E] [V], la société ETABLISSEMENTS ALLCROFT, Monsieur [S] [B], la société [R] à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre;
- de condamner in solidum les consorts [I] à leur payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- de condamner in solidum les consorts [I] à leur payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [O] et Madame [A] [D] exposent au visa de l’article 1104 et 1353 du code civil, qu’elles n’ont commis aucune faute, dans la mesure où il est établi par les pièces versées aux débats qu’aucun désordre n’a été constaté pendant toute la durée de la jouissance du bien ayant précédé la vente aux consorts [I], l’intervention de la SARL [R] par deux fois le 26 avril, puis le 24 mai 2019, n’ayant été rendue nécessaire que par suite d’un bouchon formé au niveau des toilettes du rez-de-chaussée, évènement qui ne leur a pas paru nécessaire de porter à la connaissance des acquéreurs, le problème leur ayant paru résolu, en leur qualité de profane. Elles ajoutent que les préjudices subis par les consorts [I] ne leur sont pas imputables, mais sont la conséquence des mauvais choix des entrepreneurs qui sont intervenus à leur demande. Elles constatent également que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas justifiés. Elle sollicitent cependant, au visa de l’article 1240 du code civil, d’être garanties contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre par les professionnels requis par les consorts [I], qui ne sont pas parvenus à régler le problème, et qui ont entrepris des travaux inutiles. A titre reconventionnel, elles allèguent que la procédure diligentée à leur encontre est abusive, ce qui leur a causé un préjudice sont elles sollicitent la réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de débouter les consorts [I] de leurs demandes formées à son encontre, de débouter la société [O] et Madame [A] [D] de leur demande de garantie formée à son encontre, et de condamner les consorts [I] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [B] expose au visa des articles 1104, 1112-1 et 1240 du code civil, que la responsabilité des seules venderesses doit être retenue puisqu’elles ont sciemment dissimulé aux acquéreurs la défectuosité et l’état de vétusté de la fosse sceptique dont l’intervention à deux reprises entre le compromis et l’acte de vente de la société [R] en est l’illustration. Par ailleurs, il indique que lui-même n’a commis aucune faute car il s’est trouvé dans l’impossibilité d’accéder et donc d’agir sur la fosse sceptique, de sorte qu’il n’a pas manqué à son obligation de moyen. Au surplus, il indique que les préjudcices subis par les consorts [I] ne lui sont pas imputables, dans la mesure où il n’a conduit lui-même aucun travaux et que les travaux inutiles et destructeurs conduits ultérieurement par les société ALLCROFT et [E] l’ont été sur les seules instructions des maître d’oeuvre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [R] demande au tribunal, outre les dépens , de débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, de débouter Madame [D] et la SARL [O] de leur demande en garantie formée à son encontre, et de condamner les consorts [I] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [R] expose qu’elle n’a commis aucune faute, puisqu’à l’issue des deux interventions qui ont été réalisées avant la vente, le 26 avril, puis le 24 mai 2019, rien ne pouvait lui laisser penser que le résultat souhaité, à savoir le débouchage des évacuations, n’avait pas été atteint. Elle ajoute que la décisions des consorts [I] de modifier leur réseau, ainsi que les interventions de Monsieur [B] et de la société ALLCROFT sont indépendantes de ses prestations, de sorte que les préjudices qui en sont le résultat ne peuvent pas lui être imputés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, la SARL ETABLISSEMENTS ALLCROFT demande au tribunal, outre les dépens, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter Monsieur [S] [B] de son recours à son encontre, et de condamner in solidum les consorts [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ETABLISSEMENTS ALLCROFT expose, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, d’une part qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard des consorts [I], son intervention n’ayant été sollicitée que pour la réalisation d’un sondage destructif pour repérer une canalisation sous carrelage en raison de l’impossibilité pour les entreprises [R] et [B] de faire un hydrocurage et un passage caméra. Elle précise d’ailleurs qu’elle est une entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie, et d’autre part qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [B] de sorte qu’elle ne peut être condamnée à le garantir.
La SAS [U] DUCOS [V] régulièrement assignée à étude n’a pas comparu, malgré le rappel de constituer avocat qui lui a été fait par le greffe selon courrier en date du 20 février 20203. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera observé que si les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas exemptes de critiques par les parties, aucune demande de nullité du rapport n’a été formée, de sorte que la valeur probante de ces conclusions relèvera de l’appréciation souveraine du tribunal après discussion contradictoire des parties. Pour autant, il sera relevé qu’aucune contestation n’a été émise quant à l’origine du désordre identifié par l’expert judiciaire qui conclut à un bouchon ayant obstrué les canalisations, et dont les résidus après dispersion dans la canalisation par suite de la deuxième intervention de la SARL [R], se sont regroupés formant un nouveau bouchon.
1- Sur la demande principale en dommages et intérêts:
Sur la responsabilité:
Les consorts [I] invoquent la responsabilité, à titre principal des venderesses, Madame [D] et la SARL [O], et à tire subsidiaire, des entrepreneurs intervenus à leur domicile, la SARL [R] et Monsieur [B].
- à l’égard de Madame [D] et de la SARL [O]:
Il est constant que les préjudices dont les consorts [I] sollicitent la réparation auraient été commis à l’occasion de la conclusion d’un contrat de vente, constaté selon acte authentique du 11 juin 2019.
Aussi, la responsabilité de Madame [D] et de la SARL [O], venderesses, sera examinée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle à l’égard des consorts [I].
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1112-1 du code civil ajoute s’agissant de la formation du contrat, que la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Sont considérées comme ayant une importance déterminantes les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, c’est à dire notamment s’agissant de la vente d’un immeuble, avec l’état matériel et juridique de l’immeuble.
Il appartient à l’acquéreur qui allègue qu’une information lui était due par le vendeur de prouver qu’il la lui devait.
Au cas présent, il est constant que le compromis de vente du 9 avril 2019 et l’acte de vente du 11 juin 2019, stipulent s’agissant du “diagnostic assainissement” que le vendeur “informe” l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immmeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation”. Il n’est pas non plus contesté que préalablement à la vente un contrôle diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif a été réalisé le 24 janvier 2019 au cours duquel aucun dysfonctionnement de la fosse toutes eaux n’a été constaté. Par ailleurs, s’il n’est pas non plus contesté que la SARL [R], société de vidange, est intervenue à deux reprises au sein de l’immeuble le 26 avril puis le 24 mai 2019, donc entre le compromis de vente et l’acte de vente, il apparaît que son intervention, tel que cela ressort des deux factures afférentes, s’est limitée à un débouchage des canalisations, sans investigation relative à l’origine du désordre. Il ressort également de l’attestation de Monsieur [K] [Y], opérateur au sein de la SARL [R], ainsi que des conclusions de l’expertise judiciaire, qu’à l’issue de la seconde intervention, il était tout à fait possible de considérer que le réseau fonctionnait. En effet, en page 13 de son rapport, l’expert observe, après la deuxième intervention de la SARL [R]: “cette fois il a repoussé le bouchon vers l’amont de la canalisation, et, ce faisant, le bouchon s’est dispersé dans la canalisation”; “il a contrôlé que les écoulements parvenaient bien jusqu’à la fosse, mais, faute d’un rinçage abondant qu’il aurait été judiciaux de faire à ce moment-là, les résidus du bouchon sont restés dans la canalisation”; “par conséquent, même à supposer que le réseau ait pu ne pas être suffisamment performant, il n’était pas totalement obstrué”, ce qui corrobore les déclarations de Monsieur [K] [Y] selon lesquelles: “ le réseau de la maison des eaux usées de ladite fosse fonctionnait normalement après notre intervention de ce jour [le 24 mai 2019]”. Aussi, il ne fait aucune doute que les venderesses, sans aucune compétence particulière en matière de canalisation et d’évacuation des eaux usées, ont pu se convaincre qu’à l’issue de l’intervention de la SARL [R], aucun dysfonctionnement n’était à relever, de sorte qu’elles n’étaient pas dans l’obligation d’en informer leurs acquéreurs. Au surplus, il sera relevé que l’intervention de la SARL [R], comme relevé précédemment, n’a été sollicitée que pour déboucher une canalisation de façon ponctuelle, ce qui n’impliquait pas de mettre en oeuvre des investigations de grande ampleur sur l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux usées et sur le fonctionnement de la fosse toutes eaux, de sorte que les stipulations de l’acte de vente ne sauraient être considérées comme mensongères. Ainsi, il résulte de ces éléments, mais également des conclusions de l’expert judiciaire que l’intervention à deux reprises de la SARL [R] préalablement à la vente, ne saurait suffir à établir que le réseau d’évacuation dysfonctionnait, l’expert ayant notamment observé sur ce point que “dans les années qui ont précédé la vente, le dispositif d’assainissement n’a pas connu plus de 2 difficultés” et que “cette fréquence n’est pas suffisante pour affimer” que les venderesses devaient savoir que “l’installation d’assainissement était déficiente”.
Ainsi, les consorts [I] échouent à rapporter la preuve de ce que les venderesses se devaient de les informer d’un dysfonctionnement du système d’évacuatoin des eaux usées dont elles avaient connaissance, et partant du caractère mensonger des stipulations du contrat de vente.
En conséquence, la responsabilité de Madame [D] et de la SARL [O] ne saurait être engagée, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’examiner les appels en garantie formées par elles.
- à l’égard de la SARL [R]:
Il est constant que l’intervention de la SARL [R] sur l’origine des désordres allégués s’est faite à la demande de Madame [D], et donc en dehors de tout contrat de prestation de service conclu avec les consorts [I].
Aussi, la responsabilité de la SARL [R], sera examinée sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, à l’égard des consorts [I].
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.
Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain.
Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 15, que l’intervention de la SARL [R] à l’initiative des consorts [I] pour vider la fosse et les canalisations est sans lien avec le désordre. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les interventions des 26 avril et 24 mai 2019, en lien avec l’origine du désordre, se sont limitées au débouchage d’une canalisation ponctuellement obstruée, et que rien ne permettait de considérer, après ce second passage, que le réseau était dysfonctionnel. Aussi, c’est sans méconnaître la mission qui lui avait été confiée et sans légèreté blâmable que la SARL [R] a pu légitimement considérer que le problème sur lequel on lui avait demandé d’intervenir était résolu. D’ailleurs, l’expert judiciaire a pu relever en page 16 de son rapport que “le remède de ntaure à mettre un terme au désordre initialement allégué était le débouchage et le rinçage des canalisations”, ce qui a été fait par la SARL [R], même s’il est observé qu’un rinçage “abondant aurait été plus judicieux”, cette dernière ayant pu légitimement considérer à l’issue des tests réalisés compte tenu de l’écoulement correct jusqu’à la fosse, que des actions ou investigations complémentaires n’étaient pas utiles.
Ainsi, les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la SARL [R], de sorte que sa responsablilité ne saurait être engagée.
- à l’égard de Monsieur [B]:
Il est constant que l’intervention de Monsieur [B] l’a été à la demande des consorts [I] dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.
Aussi, la responsabilité de Monsieur [B], sera examinée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, à l’égard des consorts [I].
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil.
En l’espèce il résulte des deux rapports d’intervention, ainsi que des devis et factures produits, que Monsieur [S] [B] est intervenu une première fois le 14 août 2021 pour un “débouchage par hydrocureur”, qui n’a pas fonctionné, puis une seconde fois le 20 août 2021, pour une inspection par vidéo caméra afin de déterminer l’état du réseau des eaux usées, l’ayant conduit à identifier comme cause possible de l’empêchement de l’évacuation des eaux usées, un affaissement de la canalisation au point de jonction des “quatre conduits”, avec marquage au sol pour identifier le problème. Or, l’expert judiciaire a relevé en page 14 de son rapport que “les déclarations de Monsieur [B] au sujet de ses interventions ne peuvent s’expliquer que par une erreur qui l’aurait conduit à intervenir sur l’ancienne installation d’évacuation abandonnée depuis 1998", et que la description du réseau qu’il fait aux termes de son rapport d’intervention du 20 août 2021 “sur lequel il est intervenu, ne correspond pas du tout au réseau sur lequel il aurait dû intervenir”.
L’expert en déduit que Monsieur [B] s’est trompé de canalisation (en pages 26 et 27 du rapport). Il observe également qu’il n’a pas été en mesure d’identifier que “la canalisation” détectée et marquée dans le salon n’en était pas une (en page 25 du rapport). Ainsi, ces erreurs manifestement grossières s’agissant d’un professionnel des canalisations, n’ont pas permis d’identifier ni de remédier à l’origine du désordre, et ont conduit Monsieur [B] a mettre en oeuvre des moyens inadaptés et donc inefficaces pour tenter d’y mettre un terme. En effet, il résulte des termes même des deux rapports d’intervention qu’il a rédigés qu’il préconise des “travaux afin de pouvoir accéder au conduit” ainsi que le “remplacement de la fosse sceptique”, alors que l’expert conclut seulement qu’il convient de déboucher et de rincer les canalisations.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que Monsieur [B] a commis une faute consistant en la violation de son obligation de moyen, à défaut de réalisation d’une prestation efficace par suite d’erreurs grossières, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [I].
Sur les préjudices:
La responsabilité contractuelle de Monsieur [B] étant seule retenue, l’existence et l’imputabilité des préjudices allégués par les consorts [I] ne seront examinés qu’à l’égard de ce dernier.
L'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l’espèce, les consorts [I] allèguent plusieurs préjudices qu’il convient d’examiner successivement.
En premier lieu, s’agisant du préjudice financier, les consorts [I] justifient de divers factures et devis, relatifs d’une part aux travaux et investigations d’ores et déjà réalisés pour tenter de remédier au problème, et d’autre part aux travaux à prévoir. Aussi, conformément aux dispositions susvisées, ne seront retenus que les frais qui sont la suite immédiate et directe de la faute commise par Monsieur [B], c’est à dire ceux ayant été engendrés par suite de ses préconisations erronées , à savoir:
- la facture d’un montant de 1.600€ en date du 20 août 2019 correspondant à la deuxième intervention, non nécessaire de Monsieur [B];
- la facture d’un montant de 309,80€ en date du 16 août 2014 correspondant à l’acquisition d’un système de pompe, après que Monsieur [B] n’est pas parvenu à identifier le désordre et à la résoudre suite à sa première intervention du 14 août 2019;
- la facture d’un montant de 8.135€ en date du 28 octobre 2019 pour la remise aux normes d’un assainissement individuel, Monsieur [B] ayant préconisé de façon erronée de procéder au “remplacement de la fosse sceptique”.
En revanche, ne seront pas retenus les frais suivants, qui ne sont pas en lien immédiat et direct avec la faute commise par Monsieur [B], ou qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat:
- les devis tendant à la reprise de l’intégralité des désordres allégués par les consorts [I] par suite de la mise à nu des canalisations, l’expert ayant relevé que le simple débouchage et le rinçage des canalisations était suffisant, et aucun élément de la procédure ne permettant d’établir que les destructions réalisées par les entreprises ETABLISSEMENTS ALLCROFT et [E] l’ont été sur instruction de Monsieur [B], ce dernier ayant seulement préconisé aux termes de son premier rapport d’intervention “des travaux afin de pouvoir accéder au conduit” se déversant dans la fosse sceptique, ce qui est sans commune mesure avec les reprises annoncés dans les devis communiqués;
- les factures établies par la société BARTHE pour les mêmes raisons;
- la facture établie par la société SOENEN relatifs à des travaux sur les conduits de la chaudière sans rapport avec les faits de la cause;
- la facture établie par Monsieur [N] [J] relative à un bouchage de conduite de gaz sans rapport avec les faits de la cause;
- les devis relatifs au remplacement de la fosse sceptique qui n’est pas de nature à remédier à l’origine du désordre selon l’expert judiciaire;
- les factures afférentes aux frais engagés accessoirement à la survenance du litige (expertise amiable, diagnostic, location de véhicule, traduction et billets d’avions) qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, et qui pour partie seront pris en charge au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il sera alloué la somme de 10.044,80€ au titre du préjudice financier.
En second lieu, s’agissant du préjudice de jouissance, il ne fait aucune doute que l’inefficacité de l’intervention de Monsieur [B] a causé aux consorts [I] un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, et qui n’est nullement contestée, de faire un usage normal des réseaux d’évacuation d’eaux usés, et notamment des sanitaires.
Cependant, à défaut de justificatifs plus précis, leur demande indemnitaire sera ramenée à de plus justes proportions.
Aussi, il leur sera alloué la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance.
En dernier lieu, s’agissant du préjudice moral, s’il ne fait aucun doute que la présente procédure et ses suites ont causé aux demandeurs une anxiété légitime, il n’en demeure pas moins que les dommages et intérêts visant à réparer ce préjudice n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat de sorte qu’ils ne peuvent être mis à la charge de Monsieur [B] dont la seule responsabilité contractuelle est engagée.
En conséquence, les consorts [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Au total, Monsieur [B] sera seul condamné à payer aux consorts [I] la somme de 12.044,80€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, en ce compris:
- 10.044,80€ au titre du préjudice financier;
- 2.000€ au titre du préjudice de jouissance.
2- Sur les appels en garantie:
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement détenteur d’un bien.
Il résulte de ces dispositions qu’une partie assignée en justice est recevable à appeler une autre en garantie des condamnatoins qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant par que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur au principal.
Il en est ainsi notamment des co-responsables d’un même dommage qui sont recevables à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir stautuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum.
Au cas présent, il sera observé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives qui seul saisit le tribunal conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, Monsieur [B] ne formule aucun appel en garantie à l’encontre des autres parties de la cause.
Par ailleurs,par suite de leur mise hors de cause il n’y a plus lieu d’examiner l’appel en garantie formé par Mme [D] et la SARL [O] contre la société ETABLISSEMENTS ALLCROFT, la société [U] [E] [V], la SARL [R].
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire, avec malice, de mauvaise foi ou par erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que les époux [I] ont fait preuve d’une parfaite bonne foi s’agissant des démarches initiées pour résoudre les problèmes auxquels ils ont été confrontés. S’agissant de profanes, il ne peut leur être reproché d’avoir mis en oeuvre tous les moyens juridiques dont ils disposaient pour obtenir la réparation de leurs préjudices. Au demeurant, Madame [D] et la SARL [O] ne rapportent pas la preuve que ces démarches et cette action en justice ont été diligentées dans l’intention de leur nuir.
Dans ces circonstances il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice, et la demande formée en ce sens sera rejetée.
4- Sur les frais de l’instance et les dépens:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [B], partie succombante, sera condamné à prendre à sa charge les seuls frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 17 juin 2020 le cas échéant avec distraction au profit de Maître Sarah BRIGHT THOMAS s’agissant des frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour le reste les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à payer à la SARL [O] et à Madame [A] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elles seront rejetées.
5- Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ailleurs, l’ancienneté du litige justifie qu’il n’en soit pas décidé autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [P] [I] et Madame [X] [G] épouse [I] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL [O] et de Madame [A] [D];
Déboute Monsieur [P] [I] et Madame [X] [G] épouse [I] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL [R];
Déboute Monsieur [P] [I] et Madame [X] [G] épouse [I] de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral;
Déboute la SARL [O] et Madame [M] [D] de leur demande indemnitaire formée à titre reconventionnel pour procédure abusive;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [G] épouse [I] la somme de 12.044,80€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux seuls frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 17 juin 2020, le cas échéant avec distraction au profit de Maître Sarah BRIGHT THOMAS pour les frais dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer aux consorts [I] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la SARL [O] (immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°420.741.845) et à Madame [A] [D] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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