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TJ 62160, 23 juill. 2026, RG 26/02760


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Date
23/07/2026
Numéro
26/02760
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62719e84f14adac90d715f

Texte de la décision

6,947 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 23 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02760 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UPQ

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [A] [J], interprète en langue arabe, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [S] [L]
de nationalité Algérienne
né le 04 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 juillet 2026 par M. [U] [V] , qui lui a été notifié le 19 juillet 2026 à 19h25.

Par requête du 22 Juillet 2026 reçue au greffe à 09h48, M. [T] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais avec ma femme depuis 4 ans. On est pas encore marié. J’avais trop bu mais à la base je n’ai pas de problème. J’aimerais bien être laissé libre.

Me [I] [E] entendu en ses observations ;
Il y a eu recours au truchement téléphonique de l’interprète. Il faut l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Je n’ai pas le PV. J’ai un PV de réquisition à interprète à 16h qui intervient postérieurement à la notification des droits en GAV.
On n’a pas un relevé des heures d’intervention de l’interprète qui est signé. Cela me pose difficulté. D’abord, la notification faite de son OQTF contient 3 cases cochées. On ne sait pas comment la notification a été faite. Elle n’est pas signée par l’interprète car il n’est pas présent. Je n’ai pas la certitude que l’OQTF a été notifiée. Monsieur n’a pas nécessairement compris ses droits. Il n’a pas vu de médecin, il n’a pas vu d’avocat. Il ne lui a pas été remis de formulaire de notification des droits. Je considère qu’il y a des griefs et donc des moyens d’irrecevabilité. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.

MOTIFS

Monsieur [L] critique la procédure pénale dont il a fait l’objet en ce que la réquisition de l’interprète a été faite par procès-verbal du 19 juillet 2026 à 16h00 alors que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés le 19 juillet 2026 à 15h37. Le procès-verbal mentionne : “par truchement de Monsieur [P] [H] [Z] [M], interprète en langue arabe”. Ces mentions suffisent pour établir qu’il a été valablement assisté par un interprète. L’heure du procès-verbal actant sa réquisition ne rétroagit pas sur la validité de son intervention. Le moyen sera rejeté.

S’agissant de la notification d’une part de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, d’autre part de celui plaçant Monsieur [L] en rétention, elles sont intervenues de la manière suivante. La première a été notifiée le 19 juillet 2026 à 19h30 et la seconde 19 juillet 2026 à 19h20. La seconde mentionne que la notification a été faite par le truchement d’un interprète intervenant par téléphone. La première ne comprend aucune précision sur l’intervention ou non d’un interprète, et au delà de cela reprend les trois mentions suivantes “lecture faite par lui-même”, “lecture faite par l’interprète” et “lecture faite par nous même, l’intéressé déclarant comprendre le français mais ne pas savoir le lire”.

Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déterminer avec certitude que Monsieur [L] a bénéficié du concours d’un interprète pour la notification de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte à ses droits. Il convient donc de constater l’irrégularité de la procédure et de rejeter la demande de prolongation de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [U] [V]

ORDONNONS que Monsieur [S] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [S] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h00
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [U] [V] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02760 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UPQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h05

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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