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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62729b84f14adac90d755d

Texte de la décision

32,779 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYFC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Emeraude Gestion Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [I], née le 28 Mars 2026 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [T], né le 26 Juillet 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [Q] [E], née le 8 Janvier 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [C], né le 6 Octobre 1943 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [W], née le 30 Août 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [Y], né le 6 Janvier 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [I], né le 2 Décembre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [J], né le 26 Décembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [B]-[J], née le 26 Août 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [Z], né le 7 Février 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [A], né le 12 Novembre 1942, demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [U], né le 5 Avril 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [M], né le 2 Avril 1950 à [Localité 11] (MAROC) (20250), demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [U], née le 26 Décembre 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [K], né le 25 Avril 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

S.C.I. MVDAN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS OCDL représentée par sa présidente, la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HOLDING DU GROUPE GIBOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société TERRES D’OUEST IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représenté
S.C.I. [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [G] [KY] épouse [EL], née le 17 Novembre 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 20]
Non représentée
Monsieur [XW] [EL], né le 2 Juillet 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 20]
Non représenté
Monsieur [VH] [AR], né le 11 Février 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21]
Non représenté
Madame [LW] [QL], née le 30 Avril 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 21]
Non représentée
Monsieur [OJ] [MN], né le 22 Novembre 1912 à [Localité 17], demeurant Etude Lebosse - [Adresse 22]
Non représenté
Madame [NG] [ZZ] épouse [TF], née le 13 Février 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 23]
Non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

SUCCESSION DE MONSIEUR [OJ] [MN] ET MADAME [CE] [PK], prise en la personne de Me [JU] [FD], es qualité d’administrateur provisoire selon l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire d’EVRY en date du 22 février 2022, domiciliée [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS

****

EXPOSE DU LITIGE

La société OCDL a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier portant la construction de 37 logements sur les parcelles cadastrée section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 25] à [Localité 18].

Par arrêté du 30 mai 2022, le maire de [Localité 18] a délivré un permis de construire.

La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 16 juillet 2025 et les travaux de démolition ont débuté en octobre 2025.

Par courriel du 28 octobre 2025, le conseil de certains riverains dont fait partie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a interpelé le promoteur en faisant état de diverses dégradations apparues sur les avoisinants.

En réponse par courriel du 29 octobre 2025, le promoteur a répondu n’avoir aucune obligation légale de mettre en œuvre un référé préventif.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », Madame [Q] [E], Monsieur [N] [C], Monsieur [V] [I], Madame [P] [I], Madame [L] [W], Monsieur [N] [Y], Monsieur [N] [T], Monsieur [F] [J], Madame [H] [B]-[J], Monsieur [R] [Z], Monsieur [D] [A], Monsieur [D] [U], Madame [S] [U], Monsieur [X] [M] et Monsieur [O] [K] ont fait assigner la société OCDL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/13), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026 de :
Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de : se rendre sur place, [Adresse 25], se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, visiter les immeubles constituant les propriétés des demandeurs, indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous et se faire communiquer le détail des travaux déjà réalisés par le constructeur, dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et propriétés voisins ainsi que la propriété des défendeurs et du [Adresse 26], afin de donner un état objectif des immeubles avant reprise des travaux et de décrire les désordres imputables aux travaux de la défenderesse, procéder à un relevé topographique du terrain naturel en limite de la [Adresse 27], le long du [Adresse 26] afin de vérifier qu’aucun rehaussement n’a été réalisé, dresser un constat précis des ouvrages existants et des désordres constatés, sous la forme d’un pré-rapport, procéder, sur demande des intéressés, à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à achèvement des travaux, dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris, déterminer si le projet de construction de la société OCDL empiète ou utilise la propriété de Madame [B] [J] et de Monsieur [J], parcelle cadastrée E n° [Cadastre 3], ainsi que, plus généralement sur l’[Adresse 28], au besoin en se faisant assister par tout géomètre expert, déterminer si l’accès piéton au sud du projet empiète ou débouche, à son extrémité orientale, sur la propriété du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », constater l’emplacement des arbres à conserver sur le projet et l’existence ou non d’un risque d’altération de leur système racinaire lors des travaux, constater le déversement des eaux pluviales de la construction de la parcelle E n° [Cadastre 3] sur le fonds E n° [Cadastre 1], se prononcer sur sa date d’installation et décrire les éventuels préjudices, fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Débouter la société OCDL de ses demandes, Condamner la société OCDL à leur verser la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 18, 22, 26 et 29 mai 2026, la société OCDL a fait assigner la SCI [Adresse 18], Madame [NG] [TF], Madame [G] [EL], Monsieur [XW] [EL], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 18], Monsieur [OJ] [MN], Monsieur [VH] [AR], Madame [LW] [QL] et la SCI MVDAN devant le même juge (RG n°26/171) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, de :
Joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG n°26/171 à la présente instance, Lui décerner acte qu’elle se désiste de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à révéler l’identifié des propriétaires des deux terrasses sur lesquelles la société QUARTA a identifié des vues et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la signification de la décision à intervenir, Commettre tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, avec mission de : se rendre sur place, [Adresse 25] à [Localité 18] avant la réalisation des travaux de terrassement et au plus tard fin août 2026 ; prendre connaissance des documents du dossier et de tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; visiter les parcelles E[Cadastre 4], E[Cadastre 5], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8], E[Cadastre 9], E[Cadastre 10], E[Cadastre 11], E[Cadastre 12], E[Cadastre 3], E[Cadastre 13], E[Cadastre 14], E[Cadastre 15], E[Cadastre 16], E[Cadastre 17], visiter l’ensemble maisons, appartements et dépendances de ces parcelles à l’exception des parcelles E [Cadastre 15] et E [Cadastre 16] où seuls les murs d’enceinte mitoyens avec la parcelle E[Cadastre 1] seront visités et la parcelle E[Cadastre 7] où seuls les murs d’enceinte donnant sur la [Adresse 29] et le [Adresse 25] seront visités, dresser sommairement tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles construits sur ces parcelles afin de déterminer et de dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté et/ou d’entretien, ou encore, consécutifs du sol sur lequel ils reposent ; prendre des photographies et effectuer les relevés nécessaires pour décrire l’état actuel desdits immeubles ; se rendre sur place en cas de réclamation de l’une ou l’autre des parties jusqu’à la fin de chantier pour déterminer quelle entreprise serait responsable en cas de désordres qui se relèveraient consécutivement au chantier, constater et décrire la nature et l’ampleur des vues droites et obliques existant depuis la terrasse de la copropriété « [Adresse 1] » située sur l’immeuble le plus proche de l’[Adresse 30], sur la parcelle OCDL et depuis la terrasse de la copropriété [Adresse 1] située sur l’immeuble le plus éloigné de l’[Adresse 30], sur la parcelle OCDL,se prononcer sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour supprimer ces différentes vues,constater le déversement des eaux pluviales de la construction de la parcelle E[Cadastre 3] sur le fond E[Cadastre 1], décrire les travaux nécessaires pour dévoyer ladite descente, dire qui devra les prendre en charge et se prononcer sur les éventuels préjudices subis par le fonds du E[Cadastre 1]. Lui décerner à la société OCDL de ce qu’elle forme toutes les protestations et réserves d’usage à la demande d’ajout à la mission de l’expert judiciaire l’étude : Des fissures qui seraient apparues sur les plaques en béton de la clôture situées au fond de leur jardin le long de l’[Adresse 28], De la gouttière déposée et reposée par la société OCDL. Décerner acte à la société requérante de son accord pour prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et des dépens de la présente instance, Dire que compte tenu de la date de démarrage des travaux, l’ensemble des constatations devront être réalisées avant le 31 août 2026,
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et des consorts [E], [C], [I], [W], [Y], [T], [J], [B]-[J], [Z], [A], [U], [M] et [K] de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire, Maître [JU] [FD], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [OJ] [MN] et [CE] [PK] demande au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée la présente intervention volontaire de la succession de Monsieur [OJ] [MN] et Madame [CE] [PK], prise en la personne de Maître [JU] [FD], es qualité d’administrateur provisoire selon l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 22 février 2022 à la présente procédure,Lui donner acte qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2026, la société [Adresse 18] demande au juge des référés de :
Débouter la société OCDL de sa demande d’intervention forcée formée à son encontre, En conséquence, la mettre hors de cause la société et condamner la société OCDL aux dépens de l’instance.
La SCI MVDAN, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 18], Madame [G] [EL], Monsieur [XW] [EL], Monsieur [VH] [AR], Madame [LW] [QL] et Madame [NG] [TF] n’ont pas constitué avocat.

Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 18 juin 2026.

La jonction entre les deux instances a été ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°26/13.

A l’audience, les demandeurs se désistent de leur demande tendant à ordonner l’arrêt du chantier, ce que la société OCDL accepte en contrepartie de la prise en charge des frais de l’expertise. Les demandeurs maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OCDL prétend que le projet ne portait pas atteinte aux avoisinants ce qui a motivé l’absence de référé préventif. Elle indique que la gouttière litigieuse sera repositionnée au cours de l’expertise. Elle ajoute que les demandes tendant à compléter la mission de l’expert seront à apprécier. Elle précise que les arbres ne peuvent pas être enlevés. Elle demande que les constats puissent être réalisés avant le 30 août 2026.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’intervention volontaire
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [JU] [FD], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [OJ] [MN] et [CE] [PK].

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

La demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l’espèce, au regard de l’opération immobilière projetée les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à laquelle ne s’oppose pas la société OCDL.

Par conséquent, la mesure d’expertise sera ordonnée.

Sur le périmètre de l’expertise
Concernant la société [Adresse 18]
La société [Adresse 18] demande au juge des référés de la mettre hors de cause dès lors qu’elle n’est plus propriétaires de la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 18] devenue E n°[Cadastre 19] et qu’en tout état de cause il ne s’agit que d’une parcelle de 4 m² qui ne souffrira d’aucune dégradation du fait des travaux.

Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés, la société [Adresse 18] sera mise hors de cause.

Concernant les parcelles des époux [U] (E n°[Cadastre 15]) et de Monsieur [M] (E n°[Cadastre 16])
La société OCDL soutient qu’il est inutile que la mesure d’expertise porte sur les propriétés [U] et [M] dès lors que si les parcelles jouxtent l’opération immobilière projetée, leurs maisons sont éloignées du chantier. La société OCDL ajoute que l’étude du mur d’enceinte mitoyen à ces deux parcelles doit en revanche être intégrée dans la mission de l’expert.

En l’espèce, les deux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 15] et E n°[Cadastre 16] appartenant respectivement aux époux [U] et à Monsieur [M] jouxtent le chantier.

Pour ce seul motif, ces parcelles et l’ensemble des constructions s’y trouvant seront intégrées au champ de l’expertise.

Concernant la parcelle appartenant à Monsieur [C]
La société OCDL fait valoir qu’il n’est pas utile d’examiner la maison de Monsieur [C] qui est située loin du chantier. En revanche, elle estime que l’examen du mur d’enceinte donnant sur la [Adresse 29] et le [Adresse 25] apparaît utile.

En l’espèce, la maison d’habitation de Monsieur [C] situé sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7] apparaît éloignée du chantier.

En conséquence, les constats de l’expert seront limités au mur d’enceinte de la propriété.

IV- Sur la mission de l’expert

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un référé préventif, il n’appartient pas à l’expert de s’immiscer, de quelque nature que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle mais de s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi des désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.

Sur les vues alléguées par la société OCDL
La société OCDL demande au juge des référés qu’il soit intégré à la mission de l’expert judiciaire l’étude des vues en provenance de la copropriété « [Adresse 1] »
la terrasse située sur l’immeuble le plus proche de l’[Adresse 30], disposerait d’une vue droite sur la parcelle OCDL dont la distance jusqu’à la limite de propriété n’est que de 0,27 m, la terrasse située sur l’immeuble le plus éloigné de l’[Adresse 30] disposerait d’une vue droite dont la distance jusqu’à la limite de propriété n’est que de 1,80 m,se prononcer sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour supprimer ces différentes vues.
Cependant, il sera relevé que l’ensemble immobilier n’est à ce stade pas édifié de sorte que la problématique concernant les éventuelles vues est à ce stade hypothétique. Au surplus, le constat des vues ne nécessite pas un expert judiciaire, étant précisé en tout état de cause que l’expert judiciaire n’a pas vocation à s’immiscer dans la maîtrise d’œuvre du projet.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur la prise en considération des désordres potentiellement apparus suite aux opérations de démolition
Monsieur et Madame [J], propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] prétendent que les travaux réalisés par la société OCDL leur a occasionné les désordres suivants :
L’apparition de fissures sur les plaques en béton de la clôture, La dépose de leur gouttière et l’apparition de traces d’humidité sur le mur extérieur.
La société OCDL formule protestations et réserves concernant ces demandes. Elle précise qu’elle a déposé puis reposer une autre gouttière que celle mentionnée par Monsieur et Madame [J].

Il appartiendra à l’expert judiciaire d’examiner ces difficultés et de donner son avis sur la ou les gouttières déposées par la société OCDL et les conséquences qui ont pu en résulter.

Sur la gouttière édifiée sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 3] qui empièterait sur le fonds OCDL
La société OCDL indique que la descente d’eau pluviale de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 3] se déverse sur son fonds en méconnaissance de l’article 681 du code civil.

Elle demande ainsi à l’expert de :
constater le déversement des eaux pluviales de la construction de la parcelle E n°[Cadastre 3] sur le fond E n°[Cadastre 1], décrire les travaux nécessaires pour dévoyer ladite descente, dire qui devra les prendre en charge et se prononcer sur les éventuels préjudices subis par le fonds du E n°[Cadastre 1].
En l’espèce, il convient de faire droit aux deux premiers chefs de mission, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert d’établir si la gouttière empiète sur le fonds de la société OCDL ni de déterminer à qui incombe les éventuels travaux réparatoires.

Sur les risques d’empiètement du projet sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3]
Les demandeurs prétendent que le projet présente un risque d’empiètement, l’aire d’enlèvement des ordures ménagères définie par le plan de masse du projet empiétant sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3].

Cependant, la société OCDL indique que les points de collecte des déchets sont situés sur sa parcelle et produit un extrait du plan cadastral pour le démontrer, lequel est reproduit en page n°14 de leurs dernières conclusions.

Au regard de ces éléments et de l’absence de toute construction, la demande tendant à inclure dans le champ de l’expertise un risque d’empiètement sera rejetée.

Sur la dangerosité de l’accès piéton au Sud-Est du projet
Les demandeurs exposent que la société OCDL prévoit un passage piéton au sud du projet qui longe l’[Adresse 28] et débouche, à son extrémité orientale, sur la propriété du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] ». Ils font valoir que cela présente un risque pour les usagers.

Cependant, il sera rappelé une nouvelle fois que l’expert judiciaire n’a pas vocation à s’immiscer dans la maîtrise d’œuvre du projet.

En outre, il est prématuré à ce stade d’établir que l’accès piéton tel que prévu entrainera un risque pour les usagers.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les arbres
Les demandeurs exposent que les arbres reproduits sur le photomontage ne correspondent pas à ceux existants et que le plan de masse, la notice paysagère et le plan de coupe « BB » sont contradictoires quant à l’emplacement de ces arbres.

La société OCDL indique à l’audience que les arbres existants ne peuvent pas être enlevés.

En l’espèce, il sera donné à l’expert de constater l’existence des arbres actuellement présents.

V- Sur les autres demandes

En l’espèce, les parties se sont accordées sur la prise en charge des frais d’expertise par la société OCDL. Il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention de Maître [JU] [FD], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [OJ] [MN] et [CE] [PK] ;

Mettons hors de cause la société [Adresse 18] ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [JG] [XJ], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :

se rendre sur place, [Adresse 25], se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, visiter les immeubles avoisinants comprenant notamment les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], ainsi que les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16], et le mur d’enceinte édifié sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7], indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous et se faire communiquer le détail des travaux déjà réalisés par le constructeur, dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles et propriétés voisins ainsi que la propriété des défendeurs et du [Adresse 26], afin de donner un état objectif des immeubles avant reprise des travaux et de décrire les désordres imputables aux travaux de la défenderesse, procéder à un relevé topographique du terrain naturel en limite de la [Adresse 27], le long du [Adresse 26] afin de vérifier qu’aucun rehaussement n’a été réalisé, dresser un constat précis des ouvrages existants et des désordres constatés, sous la forme d’un pré-rapport, Examiner les fissures sur les plaques en béton de la clôture située sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3], dire si elles sont imputables aux travaux effectués par la société OCDL et chiffrer les travaux réparatoires, Identifier la gouttière située sur la construction figurant au cadastre section E n°[Cadastre 3] qui a été déposée et reposée par la société OCDL, déterminer les conséquences qui ont pu en résulter,procéder, sur demande des intéressés, à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à achèvement des travaux, dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris, constater l’emplacement des arbres à conserver sur le projet et l’existence ou non d’un risque d’altération de leur système racinaire lors des travaux, constater le déversement des eaux pluviales de la construction de la parcelle E n° [Cadastre 3] sur le fonds E n° [Cadastre 1], se prononcer sur sa date d’installation, décrire les travaux nécessaires pour dévoyer ladite descente et donner son avis sur les éventuels préjudices,fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société OCDL qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la société OCDL, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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