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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00043


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6272a184f14adac90d7587

Texte de la décision

5,614 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYTR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

S.A. DECOUVERTE EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal, ayant ses bureaux centre commercial [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. BREIZH FITNESS exerçant sous l’enseigne GIGAFIT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu en l’étude de Maître [J] [U], notaire associée à [Localité 1], en date du 2 juillet 2019 la SA DECOUVERTE EXPANSION a donné à bail à la SARL BREIZH FITNESS, un local à usage commercial pour une durée de dix années à compter du 1er juillet 2019 et moyennant un loyer annuel hors taxes de 185 000 euros payable par terme trimestriel.

Suite à des impayés de loyers, la société DECOUVERTE EXPANSION et la SARL BREIZH FITNESS ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 25 avril 2023 homologué par ordonnance du 10 mai 2023.

Suite à de nouveaux impayés de loyers, le bailleur, par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, a fait assigner la SARL BREIZH FITNESS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/43) aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de la SARL BREIZH FITNESS prise en la personne de son gérant, et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du Commissaire de police et de la [Localité 2] Publique s’il y a lieu,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du prix antérieurement exigé à titre de loyer conformément aux dispositions du bail, Condamner la SARL BREIZH FITNESS à lui verser à titre provisionnelle : la somme de 52 404,36 euros au titre des loyers et charges impayés, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, à compter du prononcé de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, la société DECOUVERTE EXPANSION demande au juge des référés de :
Déclarer parfait son désistement d’instance, En conséquence, constater l’extinction de l’instance, Condamner la société BREIZH FITNESS aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur le désistement d’instance

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La société DECOUVERTE EXPANSION fait valoir que la société BREIZH FITNESS a réglé sa dette postérieurement à l’assignation. Elle se désiste donc de ses demandes à son encontre à l’exception de ses demandes tendant à la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.

Il est constant que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d’instance.

En l’espèce la société BREIZH FITNESS n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Elle n’a donc présenté aucune demande au fond de sorte que le désistement de la société DECOUVERTE EXPANSION à son encontre sera déclaré parfait.

Sur les autres demandes

La société BREIZH FITNESS, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette alléguée par le bailleur dans son assignation.

Dès lors, la société DECOUVERTE EXPANSION a agi afin de préserver ses droits ce qui justifie de condamner la société BREIZH FITNESS aux dépens de l’instance.

Les considérations d’équité justifient de condamner la société BREIZH FITNESS à verser à la société DECOUVERTE EXPANSION la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons parfait le désistement d’instance de la société DECOUVERTE EXPANSION ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamnons la société BREIZH FITNESS à verser à la société DECOUVERTE EXPANSION la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BREIZH FITNESS aux dépens de l’instance.

Le greffier Le juge des référés

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