TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE MEDIATION
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 9 Juillet 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E], né le 14 Juillet 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [U], née le 31 Janvier 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [S] [E], née le 31 Mars 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [E], née le 28 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DENOMME « [Adresse 5] », représenté par son Syndic, le CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Juliette ALIBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Juliette ALIBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
Les parties sont propriétaire de lot dans une même copropriété à [Localité 5]. Le litige porte sur des infiltrations sur le lot appartenant aux consorts [E] et sur des travaux effectué pas l’indivision [J] dans les parties communes.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, les consorts [E] ont fait assigner les époux [J] et le syndicat de copropriétaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO pris en sa formation des référés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 30 avril 2026, renvoyé à la demande des parties au 2 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « l’'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En vertu de 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l’espèce, le litige opposant les parties ne semble pouvoir qu’être résolu par un accord définitif ou partiel, il convient avant dire droit de les enjoindre à rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure, selon les modalités précisées ci-dessous.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DESIGNONS le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 11], [Courriel 1],
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Le 18 septembre à 16 heures 30,
au Tribunal Judiciaire de SAINT MALO
la présente ordonnance valant convocation
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure,
DISONS que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 15 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
PRÉCISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence depuis les locaux du médiateur ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, y compris au tribunal judiciaire de SAINT MALO, de même que la fixation de la date de la première séance, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 300 € par partie (600 € en tout) sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard lors de la première séance.
• sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette provision sera consignée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront.
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision par les deux parties ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elle, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DiSONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience du afin de faire un point sur cette mesure de médiation du jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
(Signature) (Signature)
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