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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00102


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6272b984f14adac90d7613

Texte de la décision

20,852 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00102 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZL6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Madame [K] [S], es-qualité de tutrice aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1950 à MINIAC-MORVAN (35), demeurant [Adresse 1] à MINIAC-MORVAN (35540), désignée suivant jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date du 06 février 2026, née le [Date naissance 2] 1980 à RENNES (35000), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2025, Monsieur [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à pied en direction du cimetière de [Localité 2], il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [A] [W].

Monsieur [S] a été pris en charge au CHU de [Localité 3].

Le 10 novembre 2025, le docteur [B] [D] a dressé un certificat médical, faisant état des lésions suivantes :
Traumatisme crânien grave, Fractures costales de K2 à K8, Fracture instable vertèbre T7 – T8, Fracture clavicule gauche, Hématome sous capsulaire splénique.
Il était également constaté une ITT de 180 jours sans complications à dater du 8 novembre 2025.

Le 14 novembre 2025, Monsieur [S] a subi une embolie pulmonaire sous segmentaire avec thrombose veineuse profonde distale gauche.

Par jugement du 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [S] et a désigné Madame [K] [S] en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

Par actes de commissaire de justice du 1er avril 2026, Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], a fait assigner Monsieur [A] [W], la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de Loire (GROUPAMA Loire Bretagne), ès qualités d’assureur du véhicule appartenant à Monsieur [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/102), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2026, de :
Au principal, voir les parties à se pourvoir au fond, Dès à présent ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [C] [S], Accorder à Monsieur [C] [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices, Condamner in solidum Monsieur [A] [W] et la société GROUPAMA Loire Bretagne à verser à lui verser, en ses qualités de tutrice aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Dire commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, Réserver pour le surplus les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2026, Monsieur [A] [W] et son assureur GROUPAMA Loire Bretagne demandent au juge des référés de :
Décerner acte à la société GROUPAMA Loire Bretagne de ce qu’elle n’a jamais contesté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [C] [S],Leur décerner acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,Juger que, dans le cas où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée, la consignation sera à la charge de Madame [K] [S] épouse [V], ès qualités de tutrice de Monsieur [C] [S],Leur décerner acte de ce qu’ils ne n’ont pas de moyen opposant à la demande de provision formulée par Madame [K] [S] épouse [V], ès qualités de tutrice de Monsieur [S],Juger satisfactoire et suffisante l’offre provisionnelle de la CRAMA détaillée comme suit : Dépenses de santé actuelles : 5 000 euros, Frais divers : 5 000 euros,Assistance par tierce personne temporaire : 10 000 euros, Déficit fonctionnel temporaire 10 000 euros, Souffrances endurées 10 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire 5 000 euros,Dépenses de santé futures 5 000 €,Assistance par tierce personne permanente 10 000 €,Frais de logement adapté 5 000 €,Frais de véhicule adapté 5 000 €,Déficit fonctionnel permanent 10 000 €,Préjudice esthétique permanent 5 000 €,Préjudice d’agrément 5 000 €,Préjudice sexuel 5 000 €,Préjudice d’établissement 5 000 €, pour un montant total de 100 000 euros. Juger en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de la société GROUPAMA Loire Bretagne ou de Monsieur [A] [W].
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2026 et a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les documents médicaux tels que le certificat médical établi le 10 novembre 2025 par le docteur le docteur [B] [D], que Monsieur [C] [S] a subi de graves lésions suite à l’accident de circulation causé par Monsieur [W].

Le motif légitime au soutien de la demande d’expertise médicale portant sur la personne de Monsieur [C] [S] est donc caractérisé.

Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S]

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Madame [K] [S], ès qualités de tutrice aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], sollicite le versement d’une provision de 30 000 euros au bénéfice de Monsieur [C] [S] et la condamnation in solidum de Monsieur [A] [W] et de son assureur GROUPAMA Loire Bretagne à lui verser, en ses qualités de tutrice aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [A] [W] et la société GROUPAMA Loire Bretagne demandent au juge de leur acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande de provision formulée par Madame [K] [S], ès qualités de tutrice de Monsieur [S], et de juger satisfactoire l’offre provisionnelle de 100 000 euros de la société GROUPAMA Loire Bretagne.

En l’espèce, le principe de la provision n’est pas sérieusement contestable au regard des graves séquelles causé à Monsieur [C] [S] par l’accident.

Conformément à l’offre d’indemnisation formulée par la société GROUPAMA Loire Bretagne, il y a lieu de fixer l’indemnité à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] [S] à la somme de 100 000 euros.

Monsieur [A] [W] et la société GROUPAMA Loire Bretagne seront donc condamnés à verser à Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], la somme provisionnelle de 100 000 euros.

Sur les autres demandes

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S] et dans l’intérêt exclusif de ce dernier, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

Les considérations d’équité justifient de débouter Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [U] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], qui devra consigner la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamnons in solidum Monsieur [A] [W] et la société GROUPAMA Loire Bretagne à verser à Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine ;

Rejetons la demande de Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [S], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [C] [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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