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TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00143


Vérifier : TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00143
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6272c484f14adac90d7804

Texte de la décision

4,924 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

23 Juillet 2026


N° RG 26/00143 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ57

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE MEDIATION

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W], né le 10 Avril 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BATINEO (police n° 119 914 740), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. BATINEO GROUPE (Demeurance - [Localité 2] Demeurance), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric GOSSUIN de la SELASU GOSSUIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-MALO

PARTIE INTERVENANTE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société BATINEO (police n° 119 914 740), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2026, Monsieur [A] [W] a fait assigner la société BATINEO GROUPE exerçant sous l’enseigne [Localité 2] DEMEURANCE et son assureur la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/143) aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les réserves non levées, désordres et non-conformités affectant sa maison d’habitation.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
Déclarer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance,Constater qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [W], quant à la mobilisation de leurs garanties et quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre, dans le cadre d’une action au fond,Déclarer l’ordonnance ayant vocation à être rendue, de même que les opérations d’expertise judiciaire consécutives, communes et opposables à la société [Localité 2] DEMEURANCE.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la médiation

Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Selon l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

Il importe que les parties recherchent, dans les meilleurs délais, une solution conforme à leurs intérêts respectifs.

Les parties ayant donné leur accord, il convient d’ordonner une médiation et de désigner le médiateur qui sera déterminé par le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 4].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

Ordonnons une médiation entre les parties ;

DESIGNONS le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 5], [Courriel 1] .

Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

Fixons à 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique qui sera désigné par le CJA, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 3 décembre 2026 à 9 heures ;

Réservons les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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