TJ 35288, 23 juill. 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
23 Juillet 2026
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2EB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. OGP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par proposition de mission du 1er mars 2025, acceptée et signée par Monsieur [S] [Y] le 13 mars 2025, la société OGP s’est vue confier une mission complète de coordination et suivi de travaux.
Le 7 juillet 2025, une facture d’un montant de 3 080 euros TTC était éditée par la société OGP.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, la société OGP a mis en demeure Monsieur [Y] de procéder au règlement de la facture.
Monsieur [Y] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation, un constat de carence a été établi le 8 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, la SARL OGP a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/162) auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3 080 euros TTC à titre de provision sur sa facture du 7 juillet 2025, avec intérêts au taux de l’article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [Y], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.
Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de la proposition de mission signée le 13 mars 2025 par Monsieur [Y] que celui-ci a confié à la société OGP des travaux une mission de coordination et de suivi des travaux consécutifs à un sinistre survenu dans la salle de bain de sa voisine, Madame [Z], ce sinistre ayant été causé par des désordres consécutifs au mauvais état de la toiture de la propriété de Monsieur [Y].
Le 7 juillet 2025, la société OPG a édité une facture d’un montant de 3 080 euros TTC.
Monsieur [Y], non comparant, ne produit par définition aucun élément de nature à contester sa dette.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la société OGP la somme provisionnelle de 3 080 euros non sérieusement contestable.
Sur le taux d’intérêt et la capitalisation des intérêts
La société OGP sollicite la majoration du taux d’intérêts de 10 points en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Cependant, il apparaît que Monsieur [Y] n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu’il n’a pas lieu d’appliquer ces dispositions.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 date de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [Y] à verser à la société OGP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [Y] à verser à la société OGP la somme provisionnelle de 3 080 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société OGP ;
Condamnons Monsieur [Y] à verser à la société [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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