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TJ 44184, 26 mai 2026, RG 26/00209


Vérifier : TJ 44184, 26 mai 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62738184f14adac90d7e07

Texte de la décision

8,424 caractères

26 Mai 2026

N° RG 26/00209 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3NO 

Ord n°

S.A. CAMCA ASSURANCE

c/

S.A.R.L. AMTEC, S.A. AXA FRANCE IARD

Le :

Exécutoire à :

la SELEURL PREVEO AVOCATS

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
la SELARL AXLO
la SELEURL PREVEO AVOCATS

Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A. CAMCA ASSURANCE
RCS LUXEMBOURG B58 149 dont le siçge social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AMTEC
RCS [Localité 1] 433 358 371 dont le siège social est stué [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 2] 722 057 460 dont le siège social esitué [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUIN, date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 27 et 30 avril 2026, la S.A CAMCA ASSURANCE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L AMTEC et la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la S.A.R.L AMTEC, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 29 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. et Mme [F].

A l’audience du 26 mai 2026, la S.A CAMCA ASSURANCE maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.

La S.A.R.L AMTEC et la S.A AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00312, n° minute 24/391).

Il est constant que la S.A CAMCA ASSURANCE est l’assureur dommage ouvrage de la construction de la maison individuelle de M. et Mme [F]. La S.A.R.L AMTEC, qui est intervenue à l’opération de construction au titre du lot plomberie/sanitaires et électricité, est assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD.

En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [Y], dans une note aux parties n°2 en date du 24 février 2026 indique que « le rapport d’expertise privée versé aux débats mentionne au titre de l’installation chauffage et sanitaire dans le cellier plusieurs observations techniques portant notamment sur : un tuyau PER sortant du sol sans fourreau, l’accessibilité des nourrices, la position de l’évacuation de la machine à laver et une non-conformité aux règles DTU et professionnelles » et précise que « ces éléments sont susceptibles de relever, au moins partiellement, du lot plomberie/sanitaires », justifiant d’attraire la S.A.R.L AMTEC aux opérations d’expertise, ainsi que son assureur responsabilité décennale, la S.A AXA FRANCE IARD.

Il en résulte que les travaux réalisés par la SARL AMTEC étant susceptibles d’être en lien avec les désordres allégués, la S.A CAMCA ASSURANCE justifie d’un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise en cours.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A CAMCA ASSURANCE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A CAMCA ASSURANCE, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la S.A CAMCA ASSURANCE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 (RG n°24/00312, n° minute 24/391) sont communes et opposables à la S.A.R.L AMTEC et la S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L AMTEC et la S.A AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la S.A CAMCA ASSURANCE devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la S.A CAMCA ASSURANCE,

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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