TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 23/00325
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 23/00325 -
N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
à l’encontre de :
- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me HAGER
Me BERINGER-ROUISSI
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 (avocat plaidant) et assistée de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22 (avocat postulant)
CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 15 février 2019, la [...] a confié à la [...] les travaux de réalisation d'un quai de livraison pour un montant de 98.063,46 euros, et la facture finale représentant un solde restant dû à hauteur de 41.258,78 euros a été émise le 31 juillet 2019 par la [...].
Le 27 mai 2020, à la requête de la [...] a été rendue contre la [...], une ordonnance (n°20/208) portant injonction de payer la somme de 20.000 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la [...] le 4 juin 2020, par acte remis à sa personne.
Le 19 juin 2020, la [...] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021, la présente juridiction a déclaré l’opposition de la [...] à l'ordonnance portant injonction de payer (n°20/208) du 27 mai 2020 recevable, et ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée par la [...] devant le Président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, la [...] sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 20.000 euros augmentée des intérêts majorés de 10 % en application de l’article L.441-10 du code de commerce à l’échéance de la facture du 31 juillet 2019, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et conclut au rejet des prétentions de la [...], le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, la demande parallèle mise en œuvre par la [...] devant la chambre civile étant sans emport sur son droit de réclamer le paiement du solde de la facture à hauteur de 20.000 euros, la double indemnisation étant prohibée et la présente juridiction ne pouvant statuer sur les éventuelles responsabilités encourues au titre des travaux réalisés. Elle ajoute qu’en présence d’un non-respect de normes, qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat, sans désordre en résultant, aucune mise en conformité ne peut être exigée, et qu’en l’occurrence, elle a respecté le descriptif rédigé par le cabinet d’architecte ne comportant aucune référence à la brochure de [...]. En outre, elle estime qu’aucune réception tant expresse que tacite des travaux n’est intervenue et qu’il n’est démontré aucune impropriété à destination ni dangerosité.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2025, la [...] sollicite avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir dans la procédure RG 23/690 pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR, à défaut le renvoi devant cette juridiction afin que les deux affaires soient jugées ensemble, à titre principal concluent au débouté de la demande, et reconventionnellement sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 32.929,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les rapports d’expertise tant privée que judiciaire établissent que l’ouvrage réalisé est non-conforme tant aux stipulations contractuelles qu’aux règles de sécurité, et ne respecte pas les règles de l’art, de sorte que des travaux de reprise sont nécessaires à hauteur de plus de 53.000 euros. Elle admet qu’il existe à la fois un problème de conception mais également d’exécution, mais fait également état d’un préjudice de jouissance résidant dans l’impossibilité d’utiliser ce quai sans risque pour les personnes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 101 du Code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l’occurrence, il est constant que parallèlement à la présente instance dans le cadre de laquelle la [...] sollicite le paiement de travaux réalisés à la demande de la [...], par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, la [...] avait fait assigner en référé la [...] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir ordonner une expertise portant précisément sur les travaux réalisés par elle, puis par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, après dépôt du rapport de l’expert, la [...] a fait assigner notamment la [...] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’indemnisation des préjudices subis en raison des désordres affectant ces travaux.
Or, dans le cadre de la présente instance la [...] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la [...] à l’indemniser du préjudice subi, après compensation de la facture réclamée, et pour sa part, la [...] conclut au débouté de cette demande reconventionnelle contestant que sa responsabilité puisse être engagée.
Ainsi, il est manifeste qu’il existe entre ces deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, l’éventuelle condamnation de la [...] à indemniser la [...] du préjudice subi devant nécessairement tenir compte de la créance alléguée par celle-ci au titre du solde restant dû pour la réalisation des travaux.
Aussi, la présente juridiction, bien que saisie antérieurement, mais juridiction d’exception ne pouvant connaître du litige entre non commerçants, ne peut que se dessaisir au profit de la chambre civile, juridiction de droit commun.
Par conséquent, il convient d’ordonner le dessaisissement de la présente juridiction et le renvoi en l’état de la connaissance de l’affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR saisie de l’instance RG 23/00690, à laquelle le dossier sera transmis par le Greffe.
Il convient de réserve les droits des parties, ainsi que les dépens,y compris ceux de l'incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNE le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR saisie de l’instance RG 23/00690 ;
RENVOIE la présente instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire de COLMAR saisie de l’instance RG 23/00690, à laquelle le dossier sera transmis par le Greffe ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens, y compris ceux de l'incident qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
La Greffière, La Présidente,
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