Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00318


Vérifier : TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
24/00318
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6274b484f14adac90d8760

Texte de la décision

15,647 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Adresse 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00318
N° Portalis DB2F-W-B7I-FCHM

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10

à l’encontre de :

- DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me SOUMSA
Me SIMOENS

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23

CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la [...] a fait assigner Monsieur [Y] [B] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 27.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la [...] maintient intégralement ses demandes, et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [Y] [B].

A l'appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, Monsieur [Y] [B] ne satisfait pas à ses obligations de caution. Elle conteste toute disproportion manifeste de son engagement de caution au regard des éléments patrimoniaux déclarés par lui lors de son engagement, relevant que les justificatifs produits concernent une période postérieure, qu'il ne lui appartient pas de vérifier l'exactitude des déclarations sauf anomalie apparente, et soutient qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, Monsieur [Y] [B] ne pouvant être considéré comme profane et le prêt consenti étant adapté aux capacités du débiteur principal. Elle ajoute avoir parfaitement satisfait à son obligation annuelle d'information.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, Monsieur [Y] [B] conclut au débouté de la demande, subsidiairement à la déchéance du droit pour la banque de son droit aux intérêts, demande de dire n'y avoir lieu à majoration de l'intérêt au taux légal à l'issue du délai de deux mois à compter du jugement, et sollicite le rejet de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il invoque sur le fondement de l'article 2300 du Code civil la disproportion manifeste de son engagement de caution, relevant que la fiche patrimoniale comporte des anomalies apparentes en ce que la [...] ne s'est pas interrogée sur l'endettement de la caution, et n'a pas tenu compte d'éléments dont elle avait par ailleurs connaissance par le prévisionnel. Ensuite, il entend se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, soutenant qu'au vu de la date de son engagement toute caution en bénéficie, et que le risque d'endettement était excessif au regard des capacités de la débitrice principale, les impayés étant très rapidement survenus. Il précise qu'en raison des manquements de la [...], il a perdu la chance de ne pas contracter avec celle-ci, mais également avec Initiative [Localité 1] Centre Alsace au titre d'un prêt d'honneur et de ne pas apporter la somme de 8.000 euros dans le cadre de son projet.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°06080754 destiné à financer des travaux d'aménagement, l'achat de matériel et le financement du stock, d'un montant en capital de 90.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 3,90 %.

Le même jour, Monsieur [Y] [B] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 27.000 euros et pour une durée de 84 mois.

Sur la disproportion manifeste du cautionnement

Aux termes de l'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En l'espèce, compte tenu de la date de l'engagement de caution de Monsieur [Y] [B], il ne peut obtenir qu'une réduction de cet engagement au montant auquel il pouvait s'engager.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celles-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, l'absence de justification de cette diligence, au moyen d'une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, n'impacte aucunement la validité de cet engagement de caution, mais ouvre à cette dernière la faculté d'établir la réalité de sa situation financière au moment de son engagement.

En l'occurrence, dans la fiche de renseignements complétée et signée par lui, Monsieur [Y] [B] avait déclaré être marié sous le régime de la communauté, avoir deux enfants, percevoir des revenus mensuels de 1.300 euros, son épouse ayant un revenu de 2.200 euros par mois, être propriétaire de son logement d'une valeur estimée de 320.000 euros pour le financement duquel il assume jusqu'en février 2042 le remboursement d'un emprunt immobilier moyennant le paiement d'une échéance mensuelle de 1.000 euros, outre une charge de 50 euros par mois de remboursement au titre d'un prêt à 0 %.

Si effectivement la banque n'avait pas fait préciser le montant de l'emprunt immobilier, ni la date de cet emprunt, il avait été tenu compte dans l'appréciation de la situation patrimoniale de Monsieur [Y] [B] de l'existence d'une échéance mensuelle de remboursement d'emprunt immobilier à hauteur de 1.000 euros par mois, et il ressort de l'offre de prêt immobilier produite par Monsieur [Y] [B] (annexe n°12) que pour l'acquisition de son bien immobilier, il avait souscrit avec son épouse des prêts le 24 juillet 2017 pour un montant total de 230.751,50 euros, et avait effectué un apport personnel de 10.000 euros.

Ainsi, il peut être retenu une valeur nette du bien immobilier pour a minima 89.248,50 euros à la date de l'engagement de caution.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de Monsieur [Y] [B] en date du 30 septembre 2022 n'apparaît pas, compte tenu plus particulièrement de la valeur nette de son patrimoine immobilier, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] est débouté de sa demande tant de déchéance de la [...] à se prévaloir du cautionnement du 30 septembre 2022 que de réduction de son engagement de caution.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

Aux termes de l'article 2299 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

La présentation du rapport sur l'ordonnance du 15 septembre 2021 au président de la République, et plus particulièrement le souci affiché de cohérence entre les différentes dispositions protégeant la personne physique se portant caution, invite à considérer que l'objectif du texte est d'instituer une présomption irréfragable selon laquelle toute personne physique serait nécessairement non avertie et bénéficierait par conséquent de cette disposition.

En revanche, le degré de connaissance et d'expérience de la caution pourra être pris en considération, non pas pour écarter ou non le devoir de mise en garde, mais pour mesurer la chance perdue par ce garant de ne pas contracter.

En application des dispositions de l'article 2299 du Code civil, le risque d'endettement excessif ne doit s'apprécier qu'au regard de la seule situation financière du débiteur principal.

En l'occurrence, la [...] disposait lorsqu'elle a consenti le prêt à la [...] d'un prévisionnel apparaissant sérieux, et il ressort du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire que la [...] n'était pas parvenu à atteindre le quart de son objectif, notamment en raison de la période inflationniste, le chiffre d'affaires demeurant largement en dessous du seuil de rentabilité.

Or, la banque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'était pas tenue de procéder à une analyse prospective sur les chances de succès de l'opération projetée.

En revanche, si la [...] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 11 avril 2023, les échéances du prêt ont été payées jusqu'en avril 2023 inclus, et le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 avril 2023.

En outre, le financement sollicité par la [...] avait pour objet des travaux d'aménagement, l'achat de matériel d'équipement du labo et le financement du stock, parfaitement compatible avec le démarrage d'une activité nouvelle, et le prêt consenti à hauteur de 90.000 euros s'avérait inférieur à celui envisagé dans le prévisionnel pour 110.000 euros.

Dans ces conditions, ce financement n'apparaît pas avoir été inadapté aux capacités financières de la [...].

Par conséquent, la [...] n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [B], et ce dernier ne justifie pas de la réalité d'une perte de chance de ne pas avoir contracté, et est débouté de sa demande de réduction de son engagement de caution.

Sur le défaut d'information annuelle

En application de l'article 2302 du Code civil applicable pour les informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier, auquel il incombe exclusivement de rapporter la preuve de l'envoi de cette information, et il est désormais de jurisprudence constante que la seule production de copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

En l'occurrence, la [...] ne produisant que des copies des courriers d'information qu'elle prétend avoir adressés à Monsieur [Y] [B] ne justifie pas de leur envoi, à l'exception de celui adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025.

Dans ces conditions, la [...] est déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2023, date de la première information due, jusqu'au 5 février 2025.

Compte tenu de la régularisation opérée par la [...] conformément à la faculté qui lui est offerte par la loi française, il n'y a pas lieu à application de la jurisprudence de la CJUE invoquée par Monsieur [Y] [B].

Sur les montants dus

La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 30 septembre 2022, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 19 juin 2023 et du décompte de créance arrêté au 19 juin 2023, d'une créance à l'encontre de la [...] à hauteur de 84.898,19 euros correspondant pour 82.446,09 euros au capital restant dû, pour 2.452,10 euros aux échéances impayées de mai et juin 2023, pour 366,29 euros aux intérêts de retard arrêtés au 19 juin 2023 et pour 11.036,76 euros à l'indemnité conventionnelle.

Monsieur [Y] [B] ne justifiant ni du paiement de cette somme, ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de son engagement de caution, la somme de 27.000 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 5 février 2025, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée jusqu'à cette date.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [B] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance de la cause ne motive d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande de déchéance de la [...] du droit de se prévaloir de son engagement de caution en date du 30 septembre 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande aux fins de réduction de son engagement de caution en date du 30 septembre 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit pour la [...] à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2023, date de la première information due, jusqu'au 5 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la [...] la somme de 27.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.