TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00689
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00689
N° Portalis DB2F-W-B7I-FFQZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de :
- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BOURGUN
Me DIOP
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentés par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, et assistés de Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,
Christine FUHRY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date du 17 juin 2024, la [...] a fait assigner la [...], Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] aux fins de voir condamner la [...] à lui payer la somme de 4.416,35 euros augmentée des intérêts au taux de 3,7 % et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 10 avril 2024 au titre du PGE phase 2 n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 307,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité conventionnelle du PGE phase 2 n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 73,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais - commission de l'État prévus au PGE phase 2 n°[XXXXXXXXXX01], solidairement la [...] et Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 3.292,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] mais dans la limite de la somme de 3.600 euros en ce qui concerne Monsieur [C] [W], solidairement la [...], Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] à lui payer la somme de 22.198,70 euros augmentée des intérêts au taux de 4,45 % et des cotisations d'assurance-vie de 0,5 % à compter du 10 avril 2024 au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] dans la limite d'un montant de 4.747,10 euros pour chacune des cautions, la somme de 1.536,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité conventionnelle du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] dans la limite de la somme de 4.747 euros pour chacune des cautions, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'encontre de la [...].
Par ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, la [...] réduit ses demandes, sollicitant la condamnation de Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 3.391,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] mais dans la limite de la somme de 3.600 euros, Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] à lui payer chacun la somme de 4.747,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03], le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter l'engagement de caution de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] à hauteur du montant auquel ils pouvaient s'engager à cette date.
A l'appui de sa demande, elle expose se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] au titre des concours bancaires accordés à la [...], société ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 21 mars 2024.
En réponse aux arguments des parties défenderesses, elle conteste toute disproportion manifeste de leurs engagements de caution eu égard aux éléments déclarés par eux dans les fiches patrimoniales et au caractère limité de leurs engagements, réduits à 20 % de l'encours. Elle ajoute que le fonds de commerce a été vendu pour la somme de 70.000 euros justifiant la valorisation des parts sociales.
En réplique, par leurs conclusions en date du 20 octobre 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] concluent au débouté de la demande et sollicitent la condamnation de la [...] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements de caution entraînant la déchéance pour la banque du droit de s'en prévaloir, relevant que les fiches patrimoniales produites sont bien antérieures à leurs engagements, et précisant n'être propriétaires d'aucun actif, ni mobilier ni immobilier, et ne percevaient de leur activité aucun revenu suffisant. En outre, ils font état de versements intervenus au profit de la [...].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2026. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 21 mai 2026, prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon convention en date du 17 septembre 2015, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, Monsieur [C] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...] dans la limite de la somme de 3.600 euros et pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la [...] a consenti à la [...] un prêt n°30087 33205 [XXXXXXXXXX03] destiné à financer l'acquisition de matériel d'équipement d'un montant en capital de 40.000 euros, remboursable en 48 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,45 %.
Par le même acte, Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 9.600 euros et pour une durée de 72 mois.
Aux termes de l'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.
En l'occurrence, la [...] produit une fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] datée du 29 janvier 2022.
Si la fiche de renseignements établie par la caution à la demande de la banque, pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus doit, obligatoirement, être antérieure et non postérieure à la conclusion du cautionnement, il est de jurisprudence constante que peu importe que le délai entre la rédaction de la fiche de renseignements et la signature de l'acte de cautionnement soit important.
Aussi, la fiche patrimoniale en question datant d'un mois avant l'engagement des cautions est parfaitement valable.
Sur cette fiche patrimoniale, Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] avaient déclaré percevoir des revenus mensuels pour 600 euros s'agissant de Monsieur [C] [W], pour 690 euros en ce qui concerne Madame [M] [N], outre des APL à hauteur de 300 euros.
Ils indiquaient également assumer une charge mensuelle de loyer de 690 euros.
S'ils ne mentionnaient aucun patrimoine, ils faisaient état d'un cautionnement déjà consenti par chacun d'eux à hauteur de 18.000 euros chacun, arrivant à échéance en 2025.
Par ailleurs, si la [...] soutient qu'il convient de tenir compte de la valeur du fonds de commerce, cédé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire pour un montant de 70.000 euros, force est de constater que cet élément ne figurait pas dans le patrimoine déclaré par les cautions, de sorte qu'il n'avait manifestement pas été pris en considération par la [...] pour apprécier la capacité financière de ces dernières.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les cautionnements consentis par Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] le 1er mars 2022, dans la limite de 9.600 euros étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, les revenus mensuels de chacune des cautions étant inférieurs ou quasiment équivalents au minimum individuel insaisissable.
Dans ces conditions, la faculté contributive de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] à la date de leur engagement de caution ayant été inexistante, il convient de réduire leurs engagements de caution à néant.
La [...] est par conséquent déboutée de sa demande au titre des engagements de caution du 1er mars 2022.
S'agissant de l'engagement de caution de Monsieur [C] [W] en date du 10 novembre 2022, la [...] produit une fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [C] [W] le 15 juillet 2022, soit quatre mois avant son engagement de caution.
Dans ce document, Monsieur [C] [W] indique uniquement un revenu mensuel de 600 euros.
S'il n'est fait état d'aucun engagement de caution antérieur, la [...] ne pouvait ignorer l'existence du cautionnement du 1er mars 2022 à hauteur de 9.600 euros, puisque souscrit à son profit.
De plus, il lui appartenait, au vu des éléments en sa possession, d'interroger Monsieur [C] [W] sur la situation de l'engagement antérieur à hauteur de 18.000 euros dont elle avait eu une parfaite connaissance quelques mois plus tôt.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par Monsieur [C] [W] le 10 novembre 2022 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ses revenus mensuels étant inférieurs au minimum individuel insaisissable.
Dans ces conditions, la faculté contributive de Monsieur [C] [W] à la date de son engagement de caution ayant été inexistante, il convient de réduire ses engagements de caution à néant.
La [...] est par conséquent déboutée de sa demande au titre des engagements de caution du 10 novembre 2022.
La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] les frais exposés par eux non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la [...] de sa demande à l'encontre de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] au titre de leur engagement de caution du 1er mars 2022 ;
DEBOUTE la [...] de sa demande à l'encontre de Monsieur [C] [W] au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ;
CONDAMNE la [...] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [M] [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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