TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00798
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00798
N° Portalis DB2F-W-B7I-FGLJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
à l’encontre de :
- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
Me ERTLE
Me CAHN
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David ERTLE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 13
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 2
CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire
Christine FUHRY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 6 août 2024, la [...] a formé contre Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] une demande aux fins de les voir condamner chacun à lui payer la somme de 59.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 s'agissant de Madame [H] [Z], solidairement la somme de 21.457,59 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,07 % et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % sur la somme de 20.057,59 euros à compter du 27 juin 2024 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1.400 euros à compter du 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 s'agissant de Madame [H] [Z], le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, in solidum la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens y compris ceux générés le cas échéant par la prise de mesures conservatoires, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire qu'aucun motif ne justifie de voir écarter.
Par ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, elle maintient intégralement ses demandes, et conclut au rejet des prétentions des parties défenderesses.
A l'appui de sa demande, elle expose se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] au titre des concours bancaires accordés à la société MOUSTACHE & Cie, société ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 28 mai 2024.
En réplique aux conclusions de Monsieur [E] [L], elle soutient justifier de la réalité et l'étendue de sa créance, conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution de ce dernier, et s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités.
En réponse aux prétentions de Madame [H] [Z], elle conteste également toute disproportion manifeste, faisant valoir que la caution, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne la démontre pas, et soutenant que l'existence d'une procédure de surendettement ne lui interdit pas d'obtenir un titre exécutoire. Enfin, elle affirme avoir parfaitement satisfait à ses obligations d'information.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, Monsieur [E] [L] conclut au débouté de la demande, subsidiairement sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement outre la limitation du taux des intérêts au taux légal, et sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la [...] ne justifie pas de la réalité de sa créance, renvoyant pour l'essentiel à des documents émanant d'elle, et invoque la disproportion manifeste de ses engagements de caution entraînant la déchéance du droit pour la banque de s'en prévaloir, reprochant à celle-ci de ne pas s'être renseignée sur ses capacités financières, celle-ci ne produisant aucune fiche de renseignements. Enfin, il estime que sa situation actuelle ne lui permet aucunement de faire face à ses engagements et motive l'octroi de délais de paiement.
Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, Madame [H] [Z] conclut au débouté de la demande, subsidiairement sollicite la déchéance du droit de la [...] aux intérêts conventionnels ainsi que l'octroi des plus larges délais de paiement, et en tout état de cause demande la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la [...] ne justifie pas de l'exigibilité des sommes réclamées et ne produit pas les contrats de prêts. Ensuite, elle invoque la disproportion manifeste de ses engagements de caution, reprochant à la banque de ne pas s'être enquise de sa situation financière préalablement aux engagements de caution, n'ayant pas exigé de fiche de renseignement patrimonial, et expose faire l'objet d'une procédure de surendettement. Enfin, elle fait valoir que la [...] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 mars 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 21 mai 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité de la créance
Contrairement à ce que soutient Madame [H] [Z], la [...] produit l'ensemble des documents contractuels.
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2023, la [...] a consenti à la [...] un prêt professionnel n°10278 03202 00022709102 destiné à financer la création d'un fonds de commerce, d'un montant en capital de 165.000 euros, remboursable en 85 échéances dont un mois de franchise moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 4,54 %, et un prêt Crédit Relais Pro Investissement n° 10278 03202 00022709104 destiné à financer la TVA d'un montant en capital de 20.000 euros d'une durée de 18 mois et remboursable en une échéance moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 4,07 %.
Par le même acte, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 59.400 euros chacun et pour une durée de 109 mois au titre du prêt professionnel n°10278 03202 00022709102, et dans la limite de 24.000 euros chacun pour une durée de 42 mois au titre du prêt Crédit Relais Pro Investissement n° 10278 03202 00022709104.
Par ailleurs, conformément aux conditions générales du prêt, le prêteur peut sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur.
En l'occurrence, la [...] justifie d'avoir communiqué cette déchéance du terme aux deux cautions par courriers recommandés des 1er et 22 juillet 2024.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la [...] démontre l'exigibilité de sa créance.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes de l'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, l'absence de justification de cette diligence, au moyen d'une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, n'impacte aucunement la validité de cet engagement de caution, mais ouvre à cette dernière la faculté d'établir la réalité de sa situation financière au moment de son engagement.
En l'occurrence, Monsieur [E] [L] ne produit que des pièces (quittance de loyer, bulletins de salaire, facture d'électricité, facture [...], et de transports scolaires) postérieures à son engagement de caution pour dater de 2024 et 2025, outre une facture [...] de 2022 et un tableau récapitulatif de ses revenus et charges établi par lui-même, non daté ni accompagné de pièces justificatives, insuffisantes à justifier de la réalité de ses biens et revenus à la date de son engagement de caution.
Par conséquent, Monsieur [E] [L] ne démontre pas la réalité de la disproportion manifeste de son engagement de caution, et ne peut prétendre à la réduction de celui-ci.
Pour sa part, Madame [H] [Z] justifie par la production de son avis d'imposition 2024 avoir déclaré des revenus au titre de l'année 2023 pour 35.450 euros.
En revanche, le relevé des versements de la CAF, particulièrement illisible, ne concerne que l'année 2024, et Madame [H] [Z] ne produit aucun élément concernant ses éventuels charges et endettement.
Son engagement de caution portait sur un montant total de 83.400 euros, et il est de jurisprudence constante que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
Dans la mesure où une demande de condamnation à l'encontre des cautions est formulée au titre du cautionnement du prêt Crédit Relais Pro Investissement n° 10278 03202 00022709104, il convient d'en tenir compte.
Dans ces conditions, l'engagement de caution de Madame [H] [Z] pour un montant total de 83.400 euros, excédant deux années de ses revenus à la date de son engagement, apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et il convient de le réduire à la somme totale de 70.900 euros correspondant à deux années de revenus, soit 59.400 pour le prêt professionnel n°10278 03202 00022709102 figurant en premier et 11.500 euros pour le prêt Crédit Relais Pro Investissement n° 10278 03202 00022709104.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article 2302 du Code civil dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier, auquel il incombe exclusivement de rapporter la preuve de l'envoi de cette information, et il est désormais de jurisprudence constante que la seule production de copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l'occurrence, la première information était due aux cautions au plus tard le 31 mars 2024.
La [...] ne produisant que des copies des courriers d'information qu'elle prétend avoir adressés à Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z], ne justifie pas de leur envoi.
En revanche, il convient de relever qu'elle démontre leur avoir adressé une mise en demeure datée du 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z] par lettres recommandées avec accusé de réception, et ce document répond aux exigences de l'article 2302 du Code civil, détaillant le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Dans ces conditions, la [...] est déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2024, date de la première information due, jusqu'au 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z].
Sur les montants dus
Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] estiment que la [...] ne justifie pas de l'étendue de sa créance, ne produisant que des documents émanant d'elle.
Toutefois, il est jurisprudence constante que si aux termes de l'article 1363 du Code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ce principe est inapplicable à la preuve des faits juridiques.
En l'espèce, la [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 3 octobre 2023, du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance en date du 1er juillet 2024 et du décompte de créance arrêté au 26 juin 2024, d'une créance à l'encontre de la [...] au titre du prêt professionnel n°10278 03202 00022709102 à hauteur de 167.716,96 euros, correspondant pour 156.280,96 euros au capital restant dû au 5 mai 2024, pour 447,09 euros aux intérêts échus, pour 49,24 euros aux cotisations d'assurance et pour 10.939,67 euros à l'indemnité conventionnelle de 7 %, et au titre du prêt Crédit Relais Pro Investissement n°10278 03202 00022709104 à hauteur de 21.457,59 euros correspondant pour 20.000 euros au capital restant dû au 5 mai 2024, pour 51,29 euros aux intérêts échus, pour 6,30 euros aux cotisations d'assurance et pour 1.400 euros à l'indemnité conventionnelle de 7 %, outre les intérêts à échoir.
Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation, sont condamnés, compte tenu de l'étendue de leur engagement de caution et de la déchéance du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2024, date de la première information due, jusqu'au 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z], chacun à lui payer la somme de 59.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z], et solidairement la somme de 21.406,30 euros (les intérêts échus pour 51,29 euros n'étant pas dus) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,07 % et des cotisations d'assurance-vie de 0,5 % sur le montant de 20.000 euros à compter 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z], et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.400 euros, mais dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 24.000 euros s'agissant de Monsieur [E] [L] et de 11.500 euros en ce qui concerne Madame [H] [Z].
Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les demandes d'octroi de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Si Monsieur [E] [L] produit des justificatifs de revenus ainsi que de certaines charges, non seulement ces éléments ne s'avèrent que partiels de sorte que la réalité de la situation actuelle de l'intéressé ne peut être appréhendée, mais surtout ces éléments mettent en évidence que les revenus de Monsieur [E] [L] ne lui permettent pas d'apurer sa dette sur un délai de 24 mois.
En outre, il convient de relever qu'il a d'ores et déjà, bénéficié de fait de presque deux années de délais, sans procéder au moindre versement.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.
Pour sa part, Madame [H] [Z] ne produit strictement aucun justificatif de sa situation actuelle, les seuls éléments produits concernant ses revenus 2023 et une situation CAF de 2024.
En outre, si Madame [H] [Z] soutient bénéficier d'un plan de surendettement, elle n'en justifie toutefois pas, et en tout état de cause, l'existence d'un plan de surendettement n'interdit aucunement à un créancier d'obtenir un titre exécutoire.
Enfin, il convient de relever qu'elle a également d'ores et déjà, bénéficié de fait de presque deux années de délais, sans procéder au moindre versement.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, à l'exclusion de frais de mesures conservatoires dont il n'est pas justifié, et ne peuvent prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de réduction de son engagement de caution du 3 octobre 2023 ;
REDUIT l'engagement de caution du 3 octobre 2025 de Madame [H] [Z] à la somme totale de 70.900 euros, soit 59.400 pour le prêt professionnel n°10278 03202 00022709102 figurant en premier et 11.500 euros pour le prêt Crédit Relais Pro Investissement n°10278 03202 00022709104 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n°10278 03202 00022709102 chacun la somme de 59.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] à payer à la [...] au titre du prêt professionnel n° 10278 03202 00022709104 la somme de 21.406,30 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,07 % et des cotisations d'assurance-vie de 0,5 % sur le montant de 20.000 euros à compter 1er juillet 2024 s'agissant de Monsieur [E] [L] et du 22 juillet 2024 en ce qui concerne Madame [H] [Z], et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1.400 euros, mais dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 24.000 euros s'agissant de Monsieur [E] [L] et de 11.500 euros en ce qui concerne Madame [H] [Z] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] à supporter les entiers dépens, à l'exclusion de frais de mesures conservatoires dont il n'est pas justifié ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [L] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [H] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [H] [Z] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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