TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00938
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00938 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FGTK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 92
à l’encontre de :
- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me DUPONT
Me MONHEIT
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
[...] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, (avocat plaidant) et assistée de Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 (avocat postulant)
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20.511,18 euros augmentée des intérêts de retard à un taux de 1,5 % par mois à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, soit :
- facture n°362007 du 31 décembre 2023 d’un montant de 5.934,98 euros exigible le 31 janvier 2024,
- facture n°362280 du 16 janvier 2024 d’un montant de 413,40 euros exigible le 16 janvier 2024,
- facture n°363295 du 28 février 2024 d’un montant de 716,09 euros exigible le 28 février 2024,
- facture n°362008 du 31 décembre 2023 d’un montant de 6.687,71 euros exigible le 31 janvier 2024,
- facture n°362990 du 5 février 2024 d’un montant de 6.759 euros exigible le 5 février 2024,
la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré la requête de la [...] soulevant une fin de non-recevoir irrecevable.
Par ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025, la [...] amplifie sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sollicitant la somme de 4.000 euros, et maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales.
A l’appui de sa demande, elle expose être créancière de la [...] en vertu de deux contrats de location de machines dont les loyers et les frais de réparation sont demeurés impayés.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2025, la [...] conclut au débouté de la demande, et sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l’existence d’un lien contractuel la liant à la [...] et l’existence de contrats de location intervenus entre elles. A ce titre, elle soutient que l’ensemble des documents dont la demanderesse se prévaut sont des documents établis unilatéralement par elle et qui ne lui ont jamais été soumis pour signature.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 02 avril 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l’occurrence, la [...] et la [...] ont la qualité de commerçant.
Si la [...] produit deux offres/contrats de location, référencés LG-2023/10/25-001 d’une part et LG-2023/12/05-002 d’autre part, force est de constater que ces contrats n’ont pas été signés par la [...].
En revanche, concernant la pelle sur pneus de type A916 Compact, la [...] justifie de confirmations de location datées du 25 octobre 2023 concernant tant la pelle compact sur pneus A916 n°56136494 que des accessoires (godets, grappin, platine d’adaptation, et fourches), ainsi que la liste de contrôle des machines tant à la sortie qu’au retour signée par la [...], et concernant la pelle R936 compact n°82857909, la [...] produit la liste de contrôle des machines à la sortie signée par la [...].
En outre, la réalité de la relation contractuelle existant entre les parties résulte très clairement des différents mails adressés par la [...] en réponse aux relances de la [...], les 3 et 23 février ainsi que 7 juin 2024, la [...] n’émettant aucune contestation concernant ces factures, indiquant uniquement attendre un remboursement de l’assurance pour pouvoir payer les sommes dues.
La demande en paiement de la [...] à l’encontre de la [...] est suffisamment justifiée par la production de :
- la facture n°362007 du 31 décembre 2023 d’un montant de 5.934,98 euros exigible le 31 janvier 2024,
- la facture n°362280 du 16 janvier 2024 d’un montant de 413,40 euros exigible le 16 janvier 2024,
- la facture n°363295 du 28 février 2024 d’un montant de 716,09 euros exigible le 28 février 2024,
- la facture n°362008 du 31 décembre 2023 d’un montant de 6.687,71 euros exigible le 31 janvier 2024,
- la facture n°362990 du 5 février 2024 d’un montant de 6.759 euros exigible le 5 février 2024,
pour la somme de 20.511,18 euros.
La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 20.511,18 euros augmentée des intérêts de retard à un taux de 1,5 % par mois à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, soit :
- facture n°362007 du 31 décembre 2023 d’un montant de 5.934,98 euros exigible le 31 janvier 2024,
- facture n°362280 du 16 janvier 2024 d’un montant de 413,40 euros exigible le 16 janvier 2024,
- facture n°363295 du 28 février 2024 d’un montant de 716,09 euros exigible le 28 février 2024,
- facture n°362008 du 31 décembre 2023 d’un montant de 6.687,71 euros exigible le 31 janvier 2024,
- facture n°362990 du 5 février 2024 d’un montant de 6.759 euros exigible le 5 février 2024.
La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 20.511,18 euros augmentée des intérêts de retard à un taux de 1,5 % par mois à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, soit :
- facture n°362007 du 31 décembre 2023 d’un montant de 5.934,98 euros exigible le 31 janvier 2024,
- facture n°362280 du 16 janvier 2024 d’un montant de 413,40 euros exigible le 16 janvier 2024,
- facture n°363295 du 28 février 2024 d’un montant de 716,09 euros exigible le 28 février 2024,
- facture n°362008 du 31 décembre 2023 d’un montant de 6.687,71 euros exigible le 31 janvier 2024,
- facture n°362990 du 5 février 2024 d’un montant de 6.759 euros exigible le 5 février 2024 ;
CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ;
CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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