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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00992


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Date
23/07/2026
Numéro
24/00992
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6274d084f14adac90d885c

Texte de la décision

10,500 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00992 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FHX7

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117

à l’encontre de :

- DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me MEYER
Me LEPINAY

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Monsieur [V] [I] exploitant sous l’enseigne [...], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 11, ayant déposé le mandat par acte du 22 décembre 2025.

CONCERNE : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la [...] a fait assigner Monsieur [V] [I] exploitant sous l’enseigne [...] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16.582 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, elle maintient intégralement ses demandes.

A l’appui de sa demande, elle expose avoir confié son véhicule de marque NISSAN type PRIMASTAR L1H2 immatriculé [...] pour révision et procéder au contrôle technique à Monsieur [V] [I], et qu’alors que ce véhicule était sous sa garde, celui-ci a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 13 décembre 2024. Elle précise que selon les services de la gendarmerie un seul véhicule était impliqué de l’accident, et que Monsieur [V] [I] n’apporte aucune preuve établissant l’implication d’un véhicule circulant en sens inverse. S’agissant du préjudice subi, elle fait valoir que le véhicule ne lui a pas été restitué, ni été réparé, et conteste la valorisation effectuée par l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [V] [I] dans le cadre d’une expertise amiable. Elle ajoute avoir été contrainte d’acquérir un véhicule de remplacement et d’exposer des frais à ce titre.

En réplique, par ses conclusions en date du 5 mai 2025, Monsieur [V] [I] conclut au débouté de la demande, subsidiairement à la réduction des montants réclamés, et sollicite de voir rejeter la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il conteste la valorisation du préjudice subi, entendant se prévaloir du mauvais état du véhicule par ailleurs antérieurement accidenté, de son ancienneté et des prix pratiqués pour l’acquisition d’un véhicule équivalent. S’il confirme que le véhicule n’est pas réparable, il précise avoir mis à disposition de la [...] un véhicule de remplacement puis avoir proposé de lui céder gratuitement un véhicule équivalent.

Par jugement avant dire droit en date du 5 mars 2026, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, et invité la [...] à indiquer le montant de l’indemnisation versée par son assureur, ainsi qu’à en justifier, ou à défaut de justifier du refus d’indemnisation opposé par celui-ci.

La [...] n’a pas déposé de nouvelles conclusions, mais uniquement produit une nouvelle pièce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 07 mai 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est de jurisprudence constante que outre son obligation de réparation inhérente au contrat d’entreprise, le garagiste est tenu d’une obligation de conservation du véhicule, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existant en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.

En l’occurrence, Monsieur [V] [I] ne conteste pas que le véhicule que la [...] lui avait confié aux fins de révision et présentation au contrôle technique a été impliqué, alors qu’il était sous sa garde, dans un accident de la circulation.

Ainsi, Monsieur [V] [I] engage sa responsabilité et est tenu d’indemniser la victime du préjudice subi.

Selon les principes généraux de la responsabilité civile, il convient de réparer intégralement le dommage, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne se serait pas produit.

Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.

En l’espèce, bien que le rapport d’expertise amiable ne soit pas produit, les parties s’accordent sur le caractère irréparable du véhicule de la [...].

Si Monsieur [V] [I] indique avoir mis à disposition de la [...] un véhicule de remplacement puis avoir proposé de lui céder gratuitement un véhicule équivalent, il n’en justifie pas.

Il résulte des pièces produites que le véhicule accidenté est une camionnette fourgon de marque NISSAN modèle Primastar mis en circulation pour la première fois le 16 octobre 2013.

Bien que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour de l’accident, le 13 décembre 2023, ne soit pas produit, la [...] ne conteste pas le kilométrage relevé du véhicule de 122.132 kilomètres, par ailleurs parfaitement compatible avec celui relevé plus d’un an auparavant, le 6 octobre 2022, de 106.540.

En outre, la reproduction du rapport du contrôle technique dans les conclusions de Monsieur [V] [I] permet de constater qu’avaient été relevées six défaillances mineures portant sur les tambours et disques de freins, les phares, les indicateurs de direction et feux de signal de détresse, une portière et les gardes-boue.

Le véhicule de la [...] ayant été une camionnette fourgon, il convient de la distinguer des autres configurations proposées pour ce modèle, à savoir le combi et la cabine approfondie, présentant des caractéristiques distinctes.

Par ailleurs, le NISSAN Primastar camionnette fourgon existe en différentes dimensions : L1H1, L1H2, L2H1 et L2H2.

Il ressort de la facture d’achat du 15 octobre 2013 que le véhicule de la [...] était le modèle L1H2.

Or, les éléments de comparaison produits par la [...] soit ne précisent pas le modèle exact, soit correspondent à d’autres configurations ou d’autres dimensions.

De plus, il résulte de la facture n°128880 en date du 8 mars 2019 produite en annexe 3 que le véhicule de la [...] avait manifestement été accidenté, ayant subi un choc latéral ainsi qu’un choc arrière, nécessitant des interventions conséquentes au niveau de la carrosserie.

Enfin, il convient de relever que la [...] établit par la production de la facture de la [...] d’avoir acquis le 6 août 2024 un nouveau véhicule de type camionnette de marque PEUGEOT modèle Boxer ayant été mis en circulation le 12 mars 2020 et présentant un kilométrage de 70.065 kilomètres moyennant le prix de 15.750 euros hors taxes, soit 18.900 euros TTC.

En considération de l’ensemble de ces éléments, faute pour la [...] de produire des éléments suffisants pour justifier d’une valeur de remplacement excédant la valeur avant sinistre retenue par l’expert de l’assureur de Monsieur [V] [I], soit 7.800 euros, il convient de retenir cette valeur de 7.800 euros.

Par ailleurs, la [...] justifie par la production de la facture n°2024002507 en date du 6 août 2024 d’avoir été contrainte pour remplacer le véhicule détruit suite à l’accident des frais de carte grise pour 349,76 euros, de taxe parafiscale pour 34 euros, de courtage pour 208,33 euros hors taxes soit 250 euros TTC et de transport du véhicule pour 790 euros hors taxes soit 948 euros TTC, soit un total de 1.581,76 euros.

En revanche, le carburant facturé ne correspondant pas à un préjudice subi par la [...], sa demande à ce titre doit être rejetée.

Monsieur [V] [I] est par conséquent condamné à payer à la [...] la somme de 9.381,76 euros à titre de dommages et intérêts.

S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date à laquelle les frais d’acquisition d’un nouveau véhicule ont été exposés.

Monsieur [V] [I] succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la [...] la somme de 9.381,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la [...] du surplus de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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