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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 24/00198


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Date
23/07/2026
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6274eb84f14adac90d8964

Texte de la décision

23,375 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00198 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FBOT

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDEURS -

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2], demandeur principal
représenté par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assisté de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34,
(avocat postulant)

S.A.S. [...] ayant pour nom commercial [...], défendeur principal et appelant en garantie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucile ROCACHE, avocat au barreau de PARIS,

à l’encontre de :

- DEFENDERESSES -

* Copies délivrées à
Me ROCACHE
Me

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] défendeur principal et appelant en garantie
représentée par Me Lucile ROCACHE, avocat au barreau de PARIS,

Société [...] société de droit allemand, appelée en garantie, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
non représentée

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2022, Monsieur [Y] [C] a acquis auprès de la SAS [...] un véhicule d’occasion de marque AUDI [...] moyennant le prix de 27.763 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la SAS [...] aux fins de voir condamner la SAS [...] à lui rembourser la somme de 27.763 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 1.393,76 euros au titre des frais d’immatriculation, 753,32 euros au titre du montage d’un attelage, 285,36 euros au titre de l’assistance à expertise, 820,08 euros par mois soit depuis le 1er août 2022 un total de 14.761,44 euros au titre de la location d’un véhicule de substitution, 50 euros par mois soit depuis le 1er août 2022 un total de 1.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule dans le garage personnel, outre les frais de remorquage de l’épave hors d’usage, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens y compris les frais d’expertise, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SAS [...] a fait assigner la société de droit allemand [...] aux fins de la voir condamner à la relever indemne et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Par ses dernières conclusions pour l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [Y] [C] modifie sa demande, sollicitant de voir ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI [...], condamner la SAS [...] à prendre en charge le remorquage de ce véhicule immobilisé et hors d’usage, amplifie sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sollicitant un montant de 7.000 euros, actualise ses demandes au titre de la location d’un véhicule de substitution et au titre de l’immobilisation du véhicule dans le garage personnel, sollicitant des montants de respectivement 27.882,72 euros et de 1.700 euros, maintient pour le surplus ses demandes initiales, et conclut au débouté des demandes de la SAS [...].

A l’appui de sa demande de résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, il expose avoir formé dans les jours suivant la réception du véhicule onze réclamations au titre d’éléments manquants ou de défauts, puis de deux nouveaux dysfonctionnements, avant de rencontrer au cours du mois de juillet une panne, qu’une expertise amiable a mis en évidence que le véhicule présente une anomalie de fonctionnement causant une surchauffe moteur, outre d’autres défauts et des stigmates liées à une précédente réparation, et qu’une expertise judiciaire a ultérieurement confirmé l’existence de réparations consécutives à un ou des accidents graves non conformes aux règles de l’art. Il précise que le vendeur étant un professionnel est supposé connaître les défauts du véhicule vendu, et par conséquent est tenu de l’indemniser de tous les préjudices subis, y compris le préjudice moral consécutif à la connaissance du risque de danger de mort auquel il a pu exposer sa famille.

En réplique, par ses dernières conclusions pour l’audience du 6 janvier 2026, la SAS [...] conclut au débouté de la demande, subsidiairement sollicite la condamnation de la société de droit allemand [...] à la relever indemne et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et en tout état de cause demande la condamnation de Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [...] fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sont incomplètes et parfois contradictoires, ses constatations ne permettant pas de connaître l’origine des désordres, ni de vérifier leur antériorité à la vente. Par ailleurs, elle conteste les demandes formulées au titre des frais d’immatriculation s’agissant d’une prestation effectuée, des frais de location qui ne sont pas justifiés et des frais d’immobilisation dans la mesure où le véhicule est entreposé dans son garage personnel. En outre, elle conteste la réalité du préjudice moral allégué, aucun danger ne s’étant produit et la connaissance d’un risque n’étant que rétrospective.
En ce qui concerne son appel en garantie, elle indique qu’elle avait acquis le véhicule le jour-même où elle l’a revendu à Monsieur [Y] [C], de ce fait dans un état identique, de sorte que s’il devait être retenu que le véhicule était affecté d’un vice caché, il l’était également lors de sa propre acquisition. Aussi, elle entend exercer son action récursoire à l’encontre de son propre vendeur, estimant qu’elle n’était pas tenue de démonter le véhicule ou de le faire expertiser.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, remis selon le droit de l’État membre requis à savoir par l’intermédiaire des services postaux sans accusé de réception, la société de droit allemand [...] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur la résolution de la vente

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, et l’article 1648 alinéa 1 du même code précise que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’occurrence, il résulte du rapport de l’expert judiciaire après examen contradictoire du 23 juillet 2023, que ses constatations sont globalement identiques à celles faites lors de l’expertise amiable réalisée en septembre 2022, à savoir qu’outre le défaut apparent constaté lors de la livraison du véhicule concernant le carter inférieur en plastique décroché et frottant le sol, et la remise d’une seule clef, le véhicule présente un certain nombre de désordres, ainsi qu’une usure de l’ensemble des pneus à 100 % et la nécessité urgente de procéder au changement des pneumatiques.

Ainsi, l’expert relève que le véhicule présente une anomalie de fonctionnement causant une surchauffe moteur, notant que la lecture mémoire des défauts indique la présence d’un défaut actif affectant l’activation du ventilateur de radiateur dont la première apparition date du 22 septembre 2021, soit antérieurement à la vente, ayant entraîné un défaut passif de limitation de couple moteur suite à surchauffe le 14 juillet 2022, soit l’incident subi par Monsieur [Y] [C] en Italie.

De plus, l’expert amiable a pu noter des résidus de liquide de refroidissement sous les éléments d’admission, ainsi qu’une fuite d’huile sur injecteurs banc 1, et si l’origine de la fuite d’huile n’est pas déterminée, de sorte qu’il ne peut être établi son antériorité par rapport à la vente, la présence des résidus de liquide de refroidissement apparaît pour sa part nécessairement en lien avec le défaut actif relevé concernant l’activation du ventilateur du radiateur datant du 22 septembre 2021, conformément aux conclusions de l’expert quant à l’existence d’une anomalie de fonctionnement causant une surchauffe moteur.

Si la SAS [...] remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire, les estimant incomplètes et parfois contradictoires, il s’avère qu’effectivement l’expert judiciaire indique que la recherche de l’origine de l’avarie consistant dans le dysfonctionnement au niveau du moteur avec la nécessité de devoir rajouter constamment du liquide de refroidissement nécessiterait des investigations complémentaires, mais précise immédiatement que les opérations d’expertise ont mis en évidence un désordre touchant directement la sécurité des occupants et des usagers de la route en général, de sorte que le véhicule expertisé est dangereux en l’état et sa remise en état, bien que techniquement possible, est complexe et coûteuse.

En effet, ainsi que l’explique l’expert judiciaire, le fait de déposer la garniture du plancher central a mis en évidence une réparation de la superstructure du véhicule par la découpe de la tôle et la pose d’un cordon de soudure réalisée en dehors de toute règle de l’art.

A ce titre, l’expert a pu constater des traces de démontages multiples et vis manquantes dans le compartiment moteur, la fixation de la face avant cassée, la présence de colliers circuit carburant non d‘origine, des traces de réparation sur faisceau électrique, une absence du fusible du ventilateur de refroidissement, le cache plastique de protection moteur endommagé, le bouclier avant manifestement remplacé par un organe de réemploi avec résidus de peinture rouge d’origine, une déformation conséquente du renfort de bouclier avant, une absence de caches latéraux gauche et droit du plancher avec traces de frottement visibles, une absence de cache à l’arrière gauche, une absence du kit de réparation et de gonflage de roues, le banc de cylindre n°1 gras à la suite d’une fuite d’huile d’origine indéterminée, des traces de liquide de refroidissement asséché visibles sous la tubulure d’admission, des pneumatiques avant et arrière présentant une forte usure à l’intérieur de la bande de roulement, des déformations résiduelles visibles sur l’aile avant gauche, la porte avant et l’aile arrière droite, la présence de nombreuses marques traduisant des opérations de peinture sur le véhicule, le feu de coffre arrière gauche mal positionné, une réparation du plancher central au niveau du tunnel de transmission perpendiculairement à l’axe du véhicule par ajout d’un cordon de soudure recouvert d’un sertissage hors origine, qui rejoint le bas de caisse droit depuis le tunnel de transmission au niveau de la porte avant droite, et le bas de caisse qui présente des traces de réparations avec des déformations résiduelles.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut que ces constatations montrent que ce véhicule a fait l’objet d’un, voire plusieurs, accident (s) grave(s) impactant sa superstructure, que les réparations entreprises à la suite des dommages n’ont absolument pas été réalisées dans les règles de l’art, avec notamment une découpe partielle, et re-soudure, du plancher central qui fait partie de la superstructure du véhicule et participe à la rigidité de la coque en cas de sinistre.

Aussi, l’expert affirme que dans l’état le véhicule est dangereux à l’utilisation et s’avère donc totalement impropre à l’usage auquel il est destiné, rappelant que l’intervention telle qu’elle a été réalisée sur le plancher modifie grandement les caractéristiques de résistance à un éventuel choc, surtout latéral.

En considération de la dangerosité ainsi caractérisée du véhicule, résultant d’interventions antérieures à la vente, la recherche de la cause et l’origine de l’avarie constatée au niveau du moteur s’avérait parfaitement inutile, les atteintes à la superstructure, réalisées antérieurement à la vente, s’avérant suffisantes à établir l’existence d’un vice caché motivant le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS [...].

Sur les conséquences de la résolution de la vente

En application de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Compte tenu de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la SAS [...] est condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] en remboursement du prix de vente, la somme de 27.763 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de mise en demeure, tel que sollicité.

Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

En outre, il convient de condamner la SAS [...] à prendre en charge le remorquage du véhicule de marque AUDI [...], immobilisé et hors d’usage que Monsieur [Y] [C] entend lui restituer aux frais de cette dernière.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SAS [...] a la qualité de vendeur professionnel, ayant pour activité l’achat de véhicules automobiles d’occasion aux fins de revente à des consommateurs.

Elle sera donc tenue d’indemniser Monsieur [Y] [C] de l’intégralité des préjudices subis.

Monsieur [Y] [C] justifie par la production de la carte grise d’avoir fait immatriculer le véhicule à son nom, et dans son rapport l’expert chiffre ce préjudice à 1.393,76 euros.

Ces frais s’avérant exposés inutilement consécutivement à la résolution de la vente, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.393,76 euros.

Monsieur [Y] [C] justifie par la production de la facture FEU [Localité 2] en date du 19 juillet 2022 d’avoir exposé des frais de montage d’un attelage sur le véhicule pour un montant de 753,32 euros.

Ces frais s’avérant exposés inutilement consécutivement à la résolution de la vente, il sera fait droit à la demande à hauteur de 753,32 euros.

Dans son rapport, l’expert a constaté la présence aux opérations d’expertise du chef d’atelier du [...], assistant Monsieur [Y] [C].

Les frais de cette assistance aux opérations d’expertise pour 285,36 euros seront également retenus.

En ce qui concerne les frais de location d’un véhicule de remplacement, s’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule est bien immobilisé au domicile de Monsieur [Y] [C] depuis la première expertise amiable du 15 septembre 2022, Monsieur [Y] [C] ne justifie d’aucun frais de location d’un véhicule de remplacement exposés par lui malgré les affirmations de sa collègue de travail, Madame [L] [R], et il résulte en revanche de l’attestation de témoignage de Madame [V] [C], sa mère, qu’elle a mis à sa disposition son propre véhicule.

Toutefois, si Monsieur [Y] [C] ne justifie d’avoir exposé aucun frais de location, il a néanmoins subi un trouble de jouissance.

En effet, ne pouvant disposer de son véhicule depuis le 15 septembre 2022, alors même qu’il en a un besoin indispensable afin notamment de se rendre à son travail distant de 30 kilomètres ainsi qu’en attestent tant sa mère que sa collègue de travail, et bien que bénéficiant du prêt d’un véhicule par sa mère à titre gracieux, il est indéniable que Monsieur [Y] [C] s’est nécessairement senti redevable vis-à-vis d’elle et mal à l’aise de devoir toujours la solliciter sachant pertinemment que cette aide ne va pas sans inconvénients et sacrifices pour elle, le conduisant à limiter de lui-même ses déplacements au strict nécessaire, un tel prêt ne pouvant intervenir qu’en fonction des propres impératifs de cette dernière, situation se traduisant par une perte importante d’autonomie particulièrement handicapante au quotidien, ce d’autant avec des enfants à charge, ce qui est le cas de Monsieur [Y] [C].

En conséquence, nonobstant l’absence de justificatif de frais de location, il convient d’indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur [Y] [C] par l’octroi d’une somme de 150 euros par mois depuis le 15 septembre 2022, soit à ce jour, la somme totale de 6.150 euros (41 mois à 150 €).

S’agissant des frais d’immobilisation, il est constant que le véhicule n’est plus en état de circuler, de sorte que Monsieur [Y] [C] s’est trouvé contraint de l’entreposer dans son propre garage.

L’expert a chiffré ce préjudice à la somme de 50 euros par mois, montant qu’il y a lieu de retenir en ce qu’il correspond à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] [C] qui ne peut disposer de son garage pour satisfaire ses propres besoins.

Il sera de ce fait retenu une indemnisation à ce titre pour la période du 15 septembre 2022 à ce jour la somme de 2.050 euros.

La SAS [...] est par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] à titre de dommages et intérêts au titre de l’intégralité des préjudices matériels subis la somme de 10.632,44 euros.

Enfin, Monsieur [Y] [C] sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [C] a utilisé ce véhicule pour partir en vacances en Italie avec ses enfants, vacances au cours desquelles il a par ailleurs été confronté à une panne du véhicule.

Il est dès lors indéniable que, découvrant certes seulement un mois après la dangerosité de ce véhicule, Monsieur [Y] [C] a subi un préjudice moral résultant de la peur rétroactive ressentie au regard du risque auquel il a exposé ses enfants.

Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1.500 euros.

En conséquence, la SAS [...] est condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi la somme de 1.500 euros.

Sur l’appel en garantie de la SAS [...] à l’encontre de la société de droit allemand [...]

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La SAS [...] justifie par la production de la commande (annexe 1, avec sa traduction en annexe 2) d’avoir elle-même acquis le véhicule objet du présent litige auprès de la société de droit allemand [...], le 4 mars 2022, soit le jour-même de sa revente à Monsieur [Y] [C].

Or, si la SAS [...] soutient bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de son propre vendeur dans l’hypothèse où le bien vendu était considéré comme affecté par des vices cachés, il ressort du point 3 de la commande, figurant juste au-dessus de la signature des parties, que si l’acheteur est un entrepreneur agissant dans le cadre de son activité commerciale lors de la conclusion du contrat, la vente s’effectue à l’exclusion de toute réclamation pour vice caché.

Dans ces conditions, la SAS [...] ayant clairement acquis le véhicule dans le cadre de son activité commerciale, ne peut qu’être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société de droit allemand [...].

Sur les autres demandes

La SAS [...] succombant supportera les entiers dépens, y compris les frais de la mesure d’expertise, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [C] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS [...] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque AUDI [...] intervenue entre Monsieur [Y] [C] et la SAS [...] le 4 mars 2022, aux torts exclusifs de la SAS [...] ;

CONDAMNE la SAS [...] à payer à Monsieur [Y] [C] en remboursement du prix de vente, la somme de 27.763 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

CONDAMNE la SAS [...] à prendre en charge le remorquage du véhicule de marque AUDI [...], immobilisé et hors d’usage que Monsieur [Y] [C] entend lui restituer aux frais de cette dernière ;

CONDAMNE la SAS [...] à payer à Monsieur [Y] [C] au titre de l’indemnisation des préjudices matériels subis la somme de 10.632,44 euros ;

CONDAMNE la SAS [...] à payer à Monsieur [Y] [C] au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi la somme de 1.500 euros ;

DEBOUTE la SAS [...] de son appel en garantie à l’encontre de la société de droit allemand [...] ;

CONDAMNE la SAS [...] à supporter les entiers dépens, y compris les frais de la mesure d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...] ;

CONDAMNE la SAS [...] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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