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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 25/00607


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00607
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6274f284f14adac90d89a6

Texte de la décision

9,780 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00607 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6B

République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107

à l’encontre de :

- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BOURGUN
Me VOGT

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3] à l’égard de laquelle une interruption d’instance a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 296

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice séparés en date du 19 juin 2025, la [...] a fait assigner la [...] et Monsieur [M] [L] aux fins de voir condamner la [...] à lui payer au titre du compte courant professionnel la somme de 410,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, solidairement la [...] et Monsieur [M] [L] à lui payer au titre du prêt professionnel n°20851803 la somme de 23.091,97 euros augmentée des intérêts au taux de 4,15 % et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 10 février 2025 mais dans la limite de la somme de 44.400 euros pour Monsieur [M] [L], au titre de l’indemnité conventionnelle du même prêt la somme de 1.593,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement mais dans la limite de la somme de 44.400 euros pour Monsieur [M] [L], le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’audience du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance contre la [...] qui a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, la [...] maintient intégralement ses demandes contre Monsieur [M] [L] et conclut au rejet des prétentions de celui-ci.

A l’appui de sa demande, elle expose que la [...] ayant cessé de procéder au remboursement du prêt souscrit, elle s’est prévalue de la déchéance du terme et a dénoncé les relations contractuelles, mais que malgré mise en demeure Monsieur [M] [L] ne satisfiat pas à ses obligations de caution.
En réponse aux prétentions de Monsieur [M] [L], elle conteste toute disproportion manifeste de l’engagement de caution au regard des éléments qui lui avaient été communiqués.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 5 mars 2026, Monsieur [M] [L] conclut au débouté de la demande, et sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution, rappelant que son seul patrimoine était constitué d’une épargne à hauteur de 6.000 euros outre deux véhicules automobiles et une moto, véhicules d’usage quotidien dont la valeur est sujette à une forte dépréciation, et qu’il ne percevait aucun revenu, vivant des allocations chômage, ayant au demeurant cessé fin 2021. Il précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du patrimoine et des revenus de sa compagne, que la présentation de cette fiche mélangeant les deux patrimoines constitue une anomalie apparente, et que tant la situation d’un associé que le succès prévisible de l’activité n’ont pas à être pris en considération.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. A cette date après débats, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2021, la [...] a consenti à la [...] un prêt professionnel n°20851803 destiné à financer la création d’une franchise [...] d’un montant en capital de 37.000 euros remboursable en 87 échéances dont trois mois de franchise, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,15 %.

Par le même acte, Monsieur [M] [L] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 44.400 euros et pour une durée de 111 mois.

Sur la disproportion du cautionnement

En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.

Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 13 novembre 2020, soit plus d’une année avant son engagement de caution, Monsieur [M] [L] avait déclaré vivre en concubinage, avoir un enfant à charge, être locataire et assumer à ce titre un loyer mensuel de 792,30 euros avec sa compagne.

Il indiquait également supporter une charge de remboursement d’un prêt à la consommation pour 1.546,68 euros par an, être propriétaire de deux véhicules automobiles ainsi que d’une moto d’une valeur estimée pour l’ensemble de 22.000 euros et disposer d’une épargne de 6.000 euros.

Enfin, il ne faisait état d’aucun revenu, seul celui de sa compagne étant mentionné, et si la [...] produit un avis d’imposition sur les revenus de 2020, force est de constater que la fiche patrimoniale ne reprend pas ces données qui ne pouvaient d’ailleurs pas être disponibles en novembre 2020 s’agissant de l’avis d’impôt établi en 2021.

Dans ces conditions, seuls les éléments figurant dans la fiche patrimoniale peuvent être retenus.

Ainsi, son engagement de caution, après avoir absorbé l’intégralité de son patrimoine, laissait un montant de 16.400 euros auquel il n’était pas en mesure de faire face en l’absence de tout revenu, et s'avère à la date de son engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ni la qualité de son associé ni le bénéfice escompté de l’opération ne devant être pris en considération.

Par ailleurs, la [...] ne rapporte strictement aucun élément établissant que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur [M] [L] lui permettraient de faire face à ses obligations.

En conséquence, la [...] ne peut se prévaloir de ce cautionnement et Monsieur [M] [L] est déchargé de ses obligations à ce titre.

Sur les autres demandes

La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [L] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [M] [L] le 7 décembre 202 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [M] [L] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 7 décembre 2021;

DEBOUTE la [...] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [L] au titre du cautionnement du 7 novembre 2021 ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ;

CONDAMNE la [...] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La Greffière, La Présidente,

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