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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 25/01087


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01087
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6274fd84f14adac90d8a0e

Texte de la décision

6,073 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/01087
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTAL

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27

à l’encontre de :

- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me MORY
Me SOUMSA

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lilian SOUMSA de la SELEURL SOUMSA, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : 10

CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de la voir condamner à lui payer au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 112.700,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, au titre du compte Avance [Z] n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 275.246,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

A l'appui de sa demande, elle expose avoir selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2025 dénoncé l'autorisation de découvert ainsi que l'avance [Z] moyennant un délai de préavis de 60 jours, mais que la [...] n'a pas régularisé la situation.

La [...] a constitué avocat, mais n'a déposé aucune conclusion.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon convention en date du 7 février 2023, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2024, la [...] a consenti à la [...] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 140.000 euros.

Par courrier recommandé réceptionné par la [...] le 21 mai 2025, la [...] a dénoncé l'autorisation de découvert moyennant un délai de préavis de 60 jours, puis par courrier recommandé réceptionné le 28 juillet 2025, la [...] a mis en demeure la [...] de régulariser la situation avant le 9 août 2025 sous peine de clôture du compte.

Il résulte du relevé de compte arrêté au 30 septembre 2025 que le compte présentait un solde débiteur de 112.700,48 euros.

La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 112.700,48 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 28 juillet 2025, date de mise en demeure par lettre recommandée.

Par ailleurs, le 10 juin 2024, la [...] a consenti à la [...] une ligne de crédit à durée indéterminée [Z] n°[XXXXXXXXXX02].

Par courrier recommandé réceptionné par la [...] le 21 mai 2025, la [...] a dénoncé ce concours, moyennant un délai de préavis de 60 jours, puis par courrier recommandé réceptionné le 4 août 2025, la [...] a mis en demeure la [...] de régulariser la situation avant le 15 août 2025 sous peine de clôture du compte.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le compte [Z] présentait un solde débiteur de 275.246,57 euros.

La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 275.246,57 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 4 août 2025, date de mise en demeure par lettre recommandée.

La [...] succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 112.700,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] au titre du compte Avance [Z] n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 275.246,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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