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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 25/01163


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01163
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62750084f14adac90d8a30

Texte de la décision

7,102 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/01163 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUIQ

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06

à l’encontre de :

- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me PERNET
Me

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
non représentée

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 47.799,45 euros hors frais ni intérêts, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose que par convention en date du 11 avril 2024, la [...] a conclu un contrat de fourniture de bières avec la société [...] pour l’exploitation de son fonds de commerce « [...] », que dans le cadre de ce contrat le 11 avril 2024 elle s’est portée garante à première demande au profit de [...] à hauteur de 80.000 euros, qu’en octobre 2023 elle a consenti à la [...] une avance sur ristournes de 30.000 euros, courant août 2024 a mis à disposition de la [...] une machine à café et un frigo lait le tout d’une valeur de 2.925 euros, puis le 26 août 2024 une cave à vin de 120 bouteilles, et que la [...] a procédé à l’achat de plusieurs marchandises pour 16.492,95 euros.
Ainsi, elle fait valoir une créance pour un total de 47.799,45 euros, outre la mise à disposition d’une cave à vin de 120 bouteilles, que malgré mise en demeure, la [...] n’a pas réglé cette somme ni restitué le matériel, le dirigeant de la [...] refusant de procéder au moindre règlement, ce qui motive sa demande de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 02 avril 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

La demande en paiement de la [...] à l’encontre de la [...] est suffisamment justifiée par la production de :
- la convention en date du 11 avril 2024,
- la garantie à première demande en date du 11 avril 2024,
- l’avenant en date du 10 octobre 2023,
- la situation du compte avance sur ristourne au 31 décembre 2024,
- le justificatif de mise à disposition en date du 26 août 2024 concernant la machine à café,
- le justificatif de mise à disposition en date du 19 juin 2024 de la cave à vin,
- le relevé de compte d’achats de marchandises arrêté au 18 février 2025,
pour la somme de 47.799,45 euros.

La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 47.799,45 euros.

La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.

Par conséquent, la [...] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La [...] succombant supportera les entiers dépens.

Toutefois, aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier.

Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

En outre, compte tenu de la procédure spécifique de taxation des frais applicable en Alsace Moselle, il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Olivier PERNET, avocat au Barreau de COLMAR.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 47.799,45 euros ;

DEBOUTE la [...] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière, La Présidente,

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